Décision d’interprétation – Demandes en matière d’accessibilité

Décision No. 33-AT-A-2019

Décision d’INTERPRÉTATION – Demandes présentées en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC).

Le 21 juin 2019, l’OTC a publié une décision d’interprétation (décision no 33-AT-A-2019) visant à informer les passagers, les fournisseurs de services de transport, les organismes représentant les personnes handicapées et les Canadiens en général de l’approche qu’adoptera l’Office lorsqu’il recevra des demandes présentées en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada.

Auparavant, l’OTC préconisait une approche en trois volets pour traiter les demandes en matière d’accessibilité. Il devait déterminer l’existence d’un handicap, la présence d’un obstacle, et ensuite le caractère abusif de l’obstacle. La décision d’interprétation vise à doter l’OTC d’une approche à deux volets plutôt qu’à trois, afin que celle-ci cadre mieux avec la démarche en deux volets de la jurisprudence sur les droits de la personne.

La décision d’interprétation établit qu’au cours de la première partie d’une instance, la partie demanderesse doit démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle a un handicap et qu’elle fait face à un obstacle en raison de son handicap.

Au cours de la deuxième partie d’une instance, le fardeau de la preuve s’inverse et il incombe alors à la partie défenderesse de prendre l’une ou l’autre des mesures suivantes :

  • expliquer, en tenant compte des solutions proposées par la partie demanderesse, comment elle propose d’éliminer l’obstacle en apportant une modification générale à la règle, à la politique, à la pratique ou à la structure physique visée ou, si la modification générale n’est pas possible, en adoptant une mesure d’accommodement personnalisée;
  • démontrer, selon la prépondérance des probabilités, qu’elle ne peut pas éliminer l’obstacle sans se voir imposer une contrainte excessive.

La partie défenderesse doit étudier minutieusement toutes les options qui lui permettraient d’éliminer un obstacle avant de déclarer qu’elle ne peut le faire sans se voir imposer une contrainte excessive.

La décision d’interprétation cadre également avec les modifications apportées à la Loi sur les transports au Canada par l’intermédiaire de la Loi canadienne sur l’accessibilité, laquelle énonce que l’Office a maintenant des pouvoirs décisionnels qui lui permettent d’accorder une indemnité pour les pertes de salaire subies ou les souffrances et douleurs subies, et d’accorder une indemnité si l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.

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