Décision n° 1-A-1996

le 2 janvier 1996

le 2 janvier 1996

DEMANDE présentée par Air Charter West Inc. en vue de suspendre les licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Références nos M4205/A602-4-1
M4895/A602-4-1

Nos 952091
952092 au rôle


Air Charter West Inc. (ci-après la licenciée) a demandé à l'Office national des transports la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 décembre 1995.

Aux termes de la licence no 940278, la licenciée est autorisée à exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B, à partir d'une base située à Cooking Lake (Alberta).

Aux termes de la licence no 940279, la licenciée est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A et B.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.

Les licences nos 940278 et 940279 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A sont par les présentes suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2), respectivement, de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987).

Pour rétablir les services suspendus, la licenciée est par les présentes sommée de déposer une demande au plus tard le 30 décembre 1996. La partie des licences qui a été suspendue sera rétablie dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée est Canadienne et qu'elle détient un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et qu'elle a déposé un certificat d'assurance valide.

En ce qui a trait à la demande en vue de suspendre les services jusqu'au printemps 1996, la licenciée peut déposer une demande dès qu'elle sera en mesure de rétablir les services.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 30 décembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1), selon le cas, de la LTN 1987. Si la licenciée ne répond pas aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités par aéronefs à voilure fixe du groupe A prévus aux termes des licences nos 940278 et 940279, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences ou a enfreint l'article 98 de la LTN 1987 ou les deux.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 940278 et 940279 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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