Décision n° 1-A-1997
le 7 janvier 1997
DEMANDE présentée par les Lignes aériennes Canadien International ltée exerçant son activité sous le nom commercial de Lignes aériennes Canadien International ou Canadi*n (ci-après Canadi*n) et Malaysian Airline System Berhad pour l'approbation d'un accord d'affrètement partiel et de partage de codes de vols aux termes duquel Canadi*n offriraient des services aériens internationaux réguliers en réservant la capacité et en vendant en son propre nom des services de transport sur des vols exploités par Malaysian Airline System Berhad entre Vancouver et Taipei ainsi qu'entre Vancouver et Kuala Lumpur, du 1er octobre 1996 au 26 octobre 1996.
Référence no M4835-3-22
Canadi*n (* Le signe de la société apparaît entre les lettres «i» et «n» du nom commercial) et Malaysian Airline System Berhad (ci-après Malaysian Airline) ont demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 août 1996.
Air Canada et les autres parties intéressés ont été informées de la demande. Aucune objection n'a été déposée.
Le 1er juillet 1996, la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC) est entrée en vigueur. L'article 60 de la LTC et les articles 8.2 à 8.5 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (ci-après le RTA), modifié, s'appliquent maintenant à la fourniture d'aéronefs avec équipage. Conformément au paragraphe 8.2(1) du RTA, la demande doit être autorisée par l'Office.
Pour ce qui est de la demande de Canadi*n et de Malaysian Airline d'être soutraites à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA qui exige le dépot d'une demande à l'Office au moins 45 jours avant le premier vol prévu, l'Office estime qu'il n'est ni nécessaire ni commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office soustrait Canadi*n et Malaysian Airline à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la LTC.
L'Office a examiné la demande et, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, l'Office autorise par les présentes l'utilisation par Canadi*n d'aéronefs avec équipage appartenant à Malaysian Airline et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Canadi*n, permettant ainsi à Canadi*n de réserver la capacité et de vendre des services de transport en son propre nom sur des vols exploités par Malaysian Airline entre Vancouver et Taipei, Taïwan, ainsi qu'entre Vancouver et Kuala Lumpur, Malaysia, du 1er octobre 1996 au 26 octobre 1996, sous réserve des conditions suivantes :
- Canadi*n et Malaysian Airline doivent détenir les licences requises.
- Nonobstant le paragraphe 20.3 de l'accord d'entreprise commune du 26 octobre 1995 entre Canadi*n et Malaysian Airline, les deux transporteurs aériens appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'ils ont publiés et versés aux dossiers de l'Office, pour le transport de leur trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les deux compagnies concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
L'Office rappelle à Canadi*n et Malaysian Airline qu'elles doivent se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
Il importe de noter que la présente autorisation n'exempte pas Canadi*n et Malaysian Airline de l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Les statistiques déposées conformément au Règlement sur les renseignements des transporteurs, DORS/96-334, sont requises pour distinguer le trafic transporté par chaque compagnie. Des renseignements détaillés concernant les exigences de rapport se trouvent dans un document intitulé «Instruction for Reporting Co-Host Data for Joint Agreement (scheduled) Flights» disponible auprès du Centre des statistiques de l'aviation, Ottawa (Ontario), Canada K1A ON9, (819) 953-3347 (téléphone) ou (819) 953-8499 (télécopieur).
La présente décision prend effet le 1er octobre 1996, date à laquelle son contenu a été communiqué par lettre aux parties au dossier.
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