Décision n° 10-A-2008
le 14 janvier 2008
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Spanair S.A., en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Espagne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Spanair S.A. entre Francfort en Allemagne et Madrid en Espagne, pour une période de deux ans ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l'Office à compter du 16 janvier 2008.
Référence no M4835-2-41
Air Canada a, en son nom et au nom de Spanair S.A. (ci-après Spanair), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 16 novembre 2007.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 5-A-2006 du 5 janvier 2006.
Aux termes de la licence no 010104, Air Canada est autorisée à exploiter, entre autres, un service international régulier (gros aéronefs) conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne, signé le 15 septembre 1988, modifié (ci-après l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et l'Espagne, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Spanair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Espagne en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Spanair entre Francfort et Madrid, du 16 janvier 2008 au 15 janvier 2011, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Air Canada appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Les services de transport aérien utilisant le code d'Air Canada sur les vols effectués par Spanair entre Francfort et Madrid ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins d'acheminement du trafic sous le code d'Air Canada entre le Canada et l'Espagne.
L'Office rappelle à Air Canada et à Spanair qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Spanair qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Spanair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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