Décision n° 5-A-2006
le 5 janvier 2006
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Spanair S.A., en vue d'obtenir une autorisation en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Espagne, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Spanair S.A. entre Madrid en Espagne et Francfort en Allemagne, pour un période de deux ans à compter du 16 janvier 2006.
Référence no M4835-2-41
Air Canada a, en son nom et au nom de Spanair S.A. (ci-après Spanair), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 7 décembre 2005.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 23-A-2004 du 15 janvier 2004.
Aux termes de la licence no 010104, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Espagne, signé le 15 septembre 1988.
Air Canada fait valoir que les accords de partage de codes sont nécessaires pour assurer le plus haut degré de concurrence possible en matière de services aériens entre le Canada et l'Espagne aux niveaux de la commodité publique et de la fréquence, des coûts et de la qualité des services.
L'Office note que, conformément aux dispositions de l'Accord, les transporteurs aériens désignés peuvent exploiter des services par le biais de partage de codes avec d'autres transporteurs aériens, y compris des transporteurs de l'Espagne.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office a étudié l'affaire et estime que, dans le cas présent, il n'est pas commode d'exiger d'Air Canada qu'elle se conforme au paragraphe 8.2(2) du RTA. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), soustrait par les présentes Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de l'autorisation visée, Air Canada a demandé qu'elle lui soit accordée pour une période de deux ans ou toute période plus longue que l'Office pourrait autoriser. Dans le cas présent, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation visée aux présentes pour une période de deux ans.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par Spanair, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier entre le Canada et l'Espagne, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Spanair entre Madrid et Francfort du 16 janvier 2006 au 15 janvier 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada doit détenir la licence requise.
- Les services de transport aérien offerts sous le code d'Air Canada sur les vols effectués par Spanair entre Madrid et Francfort ne peuvent être vendus séparément et ne doivent être offerts qu'aux fins de l'acheminement de trafic dans le cadre d'un itinéraire international sous le code d'Air Canada entre le Canada et l'Espagne.
- Air Canada appliquera son tarif en vigueur, qu'elle aura publié et versé au dossier de l'Office, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ce tarif.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un Accord de partage de codes entre Air Canada et Spanair, autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Canada et à Spanair qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
L'Office rappelle également à Air Canada et à Spanair qu'elles doivent se conformer en tout temps aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Canada et Spanair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Beaton Tulk
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