Décision n° 10-C-A-2007
le 4 janvier 2007
DEMANDE présentée par Ralph Olds, conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, pour une révision de la décision no 666-C-A-2006 du 4 décembre 2006.
Référence no M4120/06-08618
DEMANDE
Le 7 décembre 2006, Ralph Olds a déposé auprès de l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la demande énoncée dans l'intitulé.
CONTEXTE
Dans la décision no 666-C-A-2006, l'Office a statué sur une plainte déposée par Ralph Olds contre Air Canada concernant le refus du transporteur de le transporter de Calgary (Alberta) à Regina (Saskatchewan) le 19 mai 2006.
L'Office a déterminé qu'Air Canada a adéquatement appliqué ses conditions de transport, telles qu'énoncées à la règle 35 de son tarif, lorsqu'elle a refusé de transporter M. Olds de Calgary à Regina puisque celui-ci avait affiché un comportement perturbateur. L'Office a déterminé que M. Olds n'a pas apporté de preuve suffisante à l'appui de sa demande ou n'a pas réussi à démontrer qu'Air Canada a agi de façon inadéquate en refusant de le transporter sur le fondement qu'il avait affiché un comportement interdit. Par conséquent, l'Office a rejeté la plainte.
COMPÉTENCE DE L'OFFICE
Conformément à l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision qu'il a rendue en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par cette décision.
Il importe de souligner dès le départ que l'article 32 de la LTC n'accorde à l'Office qu'un pouvoir de révision limité à l'égard de ses décisions. En fait, l'Office ne peut exercer ce pouvoir que si des faits ou des circonstances entourant une décision ont changé depuis que cette décision a été rendue. Donc, l'Office doit d'abord déterminer s'il y a eu des faits nouveaux ou si les circonstances ont évolué depuis qu'il a rendu sa décision. Dans l'affirmative, il doit déterminer si ces changements sont suffisants pour justifier une révision, une annulation ou une modification de la décision.
QUESTION
L'Office doit déterminer si les renseignements fournis par M. Olds dans sa demande de révision présentent des faits nouveaux ou démontrent que les circonstances ont évolué depuis que la décision no 666-C-A-2006 a été rendue.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
M. Olds déclare qu'il est insatisfait de la décision no 666-C-A-2006 parce que l'Office n'a pas questionné des témoins qui pourraient réfuter les allégations d'Air Canada voulant que M. Olds a agi de façon perturbatrice.
L'Office estime que les arguments de M. Olds ne présentent aucun fait nouveau et ne démontrent pas qu'il y a eu évolution des circonstances au sens de l'article 32 de la LTC. Nul ne peut invoquer cet article pour réitérer sa position sans faire la preuve qu'il y a eu des faits nouveaux ou une évolution des circonstances de l'affaire visée par la décision.
À la lumière de ce qui précède, l'Office conclut que les renseignements fournis par M. Olds ne présentent aucun fait nouveau et ne démontrent pas qu'il y a eu évolution des circonstances, au sens de l'article 32 de la LTC, depuis que la décision no 666-C-A-2006 a été rendue.
CONCLUSION
Compte tenu des constatations qui précèdent, l'Office rejette par les présentes la demande de M. Olds pour la révision de la décision no 666-C-A-2006.
Membres
- Guy Delisle
- Baljinder Gill
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