Décision n° 100-A-1990

le 21 février 1990

le 21 février 1990

DEMANDE présentée par Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. en vue de suspendre les licences nos 882182 et 882184.

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Références nos M4205-B14-5
M4205-B15-5

Nos 89751
89752 au rôle


Aux termes de la licence n 882182, Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. exerçant son activité sous le nom de Bathurst Inlet Air Services est autorisée à exploiter un service intérieur.

Aux termes de la licence n 882184, Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. est autorisée à exploiter un service intérieur.

Par la décision n 292-A-1989 du 8 juin 1989, les licences nos 882181 et 882183 étaient suspendues pour dix-huit mois à compter de la date de la décision.

Par lettre envoyée par télécopieur en date du 18 décembre 1989, Bathurst Inlet Developments (1984) Ltd. a demandé que les licences nos 882182 et 882184 soient suspendues pour la même période que celle des licences nos 882181 et 882183.

Après étude de la demande, l'Office estime qu'il est indiqué de suspendre les licences nos 882182 et 882184 jusqu'au 8 décembre 1990. La demande est par les présentes agréée.

Les licences nos 882182 et 882184 sont par les présentes suspendues conformément au paragraphe 75(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.), et ce, jusqu'au 8 décembre 1990.

La licenciée est par les présentes sommée de déposer, au plus tard le 8 décembre 1990, une demande en vue de rétablir les services suspendus. Ceux-ci seront rétablis dès que l'Office sera convaincu, après examen des documents versés au dossier ou des renseignements précis fournis à sa demande, que la licenciée répond aux conditions de délivrance des licences, c'est-à-dire qu'elle est Canadienne et qu'elle détient et un document d'aviation canadien (certificat d'exploitation) et la police d'assurance responsabilité réglementaire.

Si, par contre, aucune demande n'est déposée, la licenciée est sommée de donner, au plus tard le 8 décembre 1990, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément au paragraphe 75(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux. À défaut de conformité aux exigences précitées, l'Office serait fondé à croire que, relativement aux services exploités, la licenciée ne répond plus aux conditions de délivrance des licences.

La présente décision fait partie intégrante des licences nos 882182 et 882184 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

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