Décision n° 101-C-A-2022

le 17 août 2022

DEMANDE présentée par Irma McCracken contre Air Canada, au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant une annulation de vol et un retard.

Numéro de cas : 
22-13144

[1] Irma McCracken a acheté un billet aller-retour auprès d’Air Canada pour un vol entre Sydney (Nouvelle-Écosse) et Huatulco, Mexique, via Toronto (Ontario). Mme McCracken affirme que son vol de Sydney à Toronto le 20 décembre 2021 a été annulé sans préavis. Mme McCracken soutient qu’elle n’a pas reçu de bon de repas pour le retard avant ses nouveaux vols vers Toronto, via Montréal (Québec), dont le départ était prévu plus de quatre heures plus tard. En raison de la longue escale prévue dans son itinéraire, Mme McCracken a pris son vol initial de Toronto à Huatulco le 21 décembre 2021. Mme McCracken affirme que son vol de Huatulco à Toronto le 28 décembre 2021 a été retardé d’environ trois heures et qu’Air Canada lui a fourni un bon de repas.

[2] Mme McCracken mentionne également qu’elle a rencontré des difficultés liées à sa mobilité réduite; cependant, elle a choisi de ne pas poursuivre cet aspect de sa plainte dans le cadre du processus de l’Office des transports du Canada (Office) pour les plaintes relatives à l’accessibilité. Par conséquent, l’Office ne se penchera pas sur ces aspects de sa demande.

[3] Mme McCracken réclame une indemnisation au titre du Règlement sur la protection des passagers aériensNote 1 (RPPA) pour des retards attribuables au transporteur.

 

[4] Dans la présente décision, le rôle de l’Office consiste à déterminer si Air Canada a correctement appliqué son tarif Note 2 au billet que Mme McCracken a acheté. Les dispositions pertinentes du RTA, du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe. Le RPPA est incorporé dans le tarif à la règle 5(C).

[5] Lorsqu’une annulation de vol ou un retard est attribuable au transporteur et qu’un passage touché est avisé de la perturbation d’horaire 14 jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial, le paragraphe 19(1) du RPPA et les règles 80(B)(3) et 80(B)(4) du tarif exigent qu’Air Canada verse une indemnisation lorsque l’arrivée du passager à la destination indiquée sur le billet initial — c’est-à-dire la dernière destination sur l’itinéraire de départ ou de retour — est retardée de trois heures ou plus. Dans le cas présent, Mme McCracken indique que l’annulation de vol n’a touché que le premier segment de son itinéraire de départ, que cette annulation n’a pas eu de conséquences sur son heure d’arrivée finale à Huatulco et que son itinéraire de retour a été retardé de moins de trois heures. Par conséquent, même si l’Office devait conclure que les perturbations d’horaire étaient attribuables à Air Canada, Mme McCracken n’aurait pas eu droit à une indemnisation au titre de l’article 19 du RPPA étant donné que son arrivée à sa destination finale de l’itinéraire de départ et ni son arrivée à sa destination finale de l’itinéraire de retour n’ont accusé un retard de trois heures ou plus.

[6] L’alinéa 14(1)a) du RPPA et les règles 80(B)(3) et 80(B)(4) du tarif exigent qu’Air Canada fournisse une quantité raisonnable de nourriture aux passagers qui ont attendu deux heures ou plus après l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial en raison d’un retard ou d’une annulation de vol qui est attribuable au transporteur ou qui est attribuable au transporteur, mais est nécessaire par souci de sécurité. Mme McCracken n’a pas réclamé des dépenses supportées parce qu’elle n’a pas reçu de bon de repas à la suite de l’annulation de son vol de Sydney à Toronto. Air Canada a fourni à Mme McCracken un bon de repas lorsque son vol de retour a été retardé. Par conséquent, elle n’a pas droit à une indemnisation, quelle que soit la cause de l’annulation.

[7] Pour terminer, bien que Mme McCracken affirme que son vol de Sydney à Toronto a été annulé sans préavis, elle reconnaît qu’Air Canada l’a verbalement informé de l’annulation à l’aéroport de Sydney. De plus, l’Office note qu’elle n’aurait pas pu avoir de l’information sur ses nouveaux vols à destination de Toronto sans avoir communiqué avec Air Canada. Par conséquent, l’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué la règle 80(B)(2) du tarif et le paragraphe 13(2) du RPPA lorsqu’Air Canada a informé Mme McCracken de l’annulation de vol et de ses arrangements de voyage alternatifs.

[8] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION 101-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
    conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Obligations — nécessaires par souci de sécurité

11(1) Sous réserve du paragraphe 10(2), cet article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou du refus d’embarquement qui lui est attribuable, mais qui est nécessaire par souci de sécurité […]

Retard

(3) Dans le cas du retard, le transporteur :

a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial,
    applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un
   remboursement aux termes de l’article 17.

Annulation

(4) Dans le cas de l’annulation de vol, le transporteur :

a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

b) si l’annulation a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport
    initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

c) fournit aux passagers des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de l’article 17 […]

Obligations — attribuable au transporteur

12(1)Sous réserve du paragraphe 10(2), le présent article s’applique au transporteur dans le cas du retard ou de l’annulation de vol ou d’un refus d’embarquement qui lui est attribuable mais qui n’est pas visé aux paragraphes 11(1) ou (2).

Retard

(2) Dans le cas du retard, le transporteur :

a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

b) si le retard a été communiqué aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial,
    applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

c) s’il s’agit d’un retard de trois heures ou plus, fournit aux passagers qui le désirent des arrangements de voyage alternatifs ou un
    remboursement aux termes de l’article 17;

d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la
    destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les
    inconvénients subis.

Annulation de vol

(3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :

a) fournit aux passagers les renseignements prévus à l’article 13;

b) si l’annulation de vol a été communiquée aux passagers moins de douze heures avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de
    transport initial, applique les normes de traitement prévues à l’article 14;

c) fournit des arrangements de voyage alternatifs ou un remboursement aux termes de à l’article 17;

d) s’ils ont été informés quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur leur titre de transport initial que leur arrivée à la
    destination indiquée sur ce titre de transport sera retardée, verse aux passagers l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les
    inconvénients subis […]

Renseignements fournis à la suite d’un retard, d’une annulation ou d’un refus d’embarquement

[…]

13(2) Dans le cas du retard, le transporteur fournit aux passagers une mise à jour toutes les trente minutes sur la situation, et ce, jusqu’à ce qu’une nouvelle heure de départ soit fixée ou jusqu’à ce que des arrangements de voyage alternatifs aient été pris […]

Normes de traitement

14(1) Si les alinéas 11(3)b) ou (4)b), ou 12(2)b) ou (3)b), s’appliquent au transporteur et qu’il s’est écoulé deux heures depuis l’heure de départ indiquée sur le titre de transport initial du passager, le transporteur fournit, sans frais supplémentaires :

a) de la nourriture et des boissons en quantité raisonnable compte tenu de la durée de l’attente, du moment de la journée et du lieu où se
    trouve le passager;

b) l’accès à un moyen de communication […]

Indemnité pour retard ou annulation de vol

19(1) Si les alinéas 12(2)d) ou (3)d) s’appliquent au transporteur, celui-ci verse l’indemnité minimale suivante :

a) dans le cas d’un gros transporteur :

(i) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de trois heures ou plus,
    mais de moins de six heures, 400 $,

(ii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport est retardée de six heures ou plus, mais de
     moins de neuf heures, 700 $,

(iii) si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le titre de transport initial est retardée de neuf heures ou plus,
      1000 $ […]

International Passenger Rules and Fares Tariff AC2 Containing Local Rules, Fares and Charges on Behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Areas 1/2/3 and Between the USA and Canada, CTA 458

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

Rule 5 – Application of Tariff

(C) Air Passenger Protection Regulations (“APPR”)

(1) The obligations of the carrier under appr form part of this tariff and supersede any incompatible or inconsistent term and condition of
      carriage set out in the tariff to the extent of such inconsistency or incompatibility, but do not relieve the carrier from applying terms and
      conditions of carriage of this tariff that are more favorable to the passenger than the obligations set out in the APPR.

(2) For the purpose of APPR, Air Canada, Air Canada rouge and any airlines operating under the Air Canada Express banner are all
     considered a large carrier…

Rule 80 – Schedule Irregularities

(B) Schedule Irregularity

This rule only applies to flights operated by Air Canada, Air Canada Express and Air Canada Rouge.

(1) Applicable law

In the case of a delay or cancellation (“Schedule Irregularity”), Air Canada shall comply with APPR, including but not limited to what is stated below. Certain local laws may also apply, or apply instead of APPR. If a passenger’s flight is delayed or cancelled in a jurisdiction other than Canada where another passenger rights regime applies, the passenger can only submit a compensation claim under one of the two regimes. Passengers may not receive compensation under one regime if they have already received compensation under another passenger rights regime for the same event.

(2) Information to passengers

Air Canada will promptly provide timely updates, including the reason for the delay or cancellation:

(a) As soon as Air Canada is aware of such a delay or cancellation, and then:

(b) At regular intervals of 30 minutes until a new departure time for the flight is set, or new travel arrangements for passengers
     have been made; and

(c) As soon as possible when new information is available.

(3) In the event of a Scheduled Irregularity that is within Air Canada’s control:,

a) Air Canada will provide alternate travel arrangements as set out in APPR. If the passenger refuses such arrangements because they do not accommodate their travel needs and chooses to no longer travel, the carrier will provide a refund and compensation in accordance with RULE 100 - REFUNDS;

b) If passenger has been informed of the delay or cancellation less than 12 hours before the initially scheduled departure, and has been delayed more than two hours after the initial scheduled departure time, Air Canada will provide food and drink in reasonable quantities, taking into account the length of the wait, the time of day and the location of the passenger;

c) For a Schedule Irregularity lasting overnight, Air Canada will also provide hotel or other comparable accommodation for out-of-town passengers that is reasonable in relation to the location of the passenger, as well as transportation to the hotel or other accommodation and back to the airport, subject to availability;

d) Compensation

If, due to a delay or cancellation within Air Canada’s control, passenger arrives with a delay at arrival of three hours or more, Air Canada will provide compensation in accordance with APPR. Only the operating carrier will provide compensation;

e) A passenger is not eligible for delay or cancellation compensation under APPR if:

    1. the passenger was delayed at arrival for reasons outside Air Canada’s control or required for safety purposes, such as when the passenger’s flight was delayed or cancelled due to weather;
    2. the passenger has already been paid denied boarding compensation for the same event;
    3. the passenger was informed of the delay or cancellation more than 14 days before the scheduled departure time;
    4. the passenger did not submit their claim for compensation under APPR within one year of the delay or cancellation.

(4) In the event of a Schedule Irregularity that is required for safety purposes:

f) Air Canada will provide alternate travel arrangements as set out in APPR. If the passenger refuses such arrangements because they do not accommodate their travel needs and chooses to no longer travel, the carrier will provide an Involuntary Refund in accordance with RULE 100 - REFUNDS;

g) If passenger has been informed of the delay or cancellation less than 12 hours before the initially scheduled departure, and has waited two hours after the initial scheduled departure time, Air Canada will provide food and drink in reasonable quantities, taking into account the length of the wait, the time of day and the location of the passenger;

h) For a Schedule Irregularity lasting overnight, Air Canada will also provide hotel or other comparable accommodation for out-of-town passengers that is reasonable in relation to the location of the passenger, as well as transportation to the hotel or other accommodation and back to the airport, subject to availability.

(5) In the event of a Schedule Irregularity that is outside of Air Canada’s control;

a) Air Canada will provide alternate travel arrangements as set out in APPR…

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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