Décision n° 101-R-2009
le 19 mars 2009
DEMANDE déposée par Goderich-Exeter Railway Company, conformément aux articles 112 et 138 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no T-7375-3/08-6
Contexte
Le 18 décembre 2008, Goderich Exeter Railway Company (GEXR) a déposé une demande auprès de l'Office des transports du Canada (Office) conformément aux articles 112 et 138 de la Loi sur les transports au Canada (LTC). Elle prétend que VIA Rail Canada Inc. (VIA) refuse d'admettre que les arrangements actuels entre les parties incluent une assurance responsabilité et indemnité envers GEXR. Elle demande une déclaration énonçant qu'une telle assurance responsabilité et indemnité s'applique pour le bénéfice de GEXR en ce qui a trait à toute utilisation de l'emprise de chemin de fer ou des voies ferrées connues sous le nom de subdivision Guelph.
GEXR a déposé une copie de l'entente de service de trains (entente) entre la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada (CN) et VIA, en date du 1er janvier 1998. Dans sa demande, GEXR décrit les raisons pour lesquelles l'entente devrait s'appliquer entre GEXR et VIA.
Question
Est-ce que l'Office a la compétence d'exiger qu'une partie respecte les conditions d'une entente commerciale en vigueur?
Position de GEXR
GEXR déclare que les arrangements actuels en ce qui a trait à la responsabilité et l'indemnité envers GEXR sont couverts aux termes de l'article 6 de l'entente. GEXR prétend qu'en date du 13 novembre 1998, CN a accepté de lui céder tous ses droits, titres et intérets de l'entente.
GEXR soutient que la clause 10.7 de l'entente prévoit qu'un consentement écrit préalable est requis pour le transfert de l'entente à une partie tierce. Elle ajoute que CN n'a pas reçu ce consentement écrit, par inadvertance.
GEXR prétend que l'article 112 de la LTC, qui prévoit que l'Office peut fixer des prix et des conditions qui « doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties », permet à l'Office d'exiger que VIA applique l'article 6 de l'entente envers GEXR.
GEXR déclare qu'elle se fonde sur l'article 138 de la LTC, qui prévoit qu'en ce qui a trait à l'octroi de droits d'utilisation d'une emprise de chemin de fer ou de voies ferrées d'une autre compagnie de chemin de fer, et de faire circuler et d'exploiter ses trains sur celles-ci, l'Office peut prendre l'arrêté ou imposer les conditions qui peuvent lui paraître justes ou opportunes compte tenu de l'intérêt public. GEXR est d'avis que ceci comprend le versement d'une indemnité à la compagnie de chemin de fer hôte pour un tel octroi de droits.
Analyse et constatations
Lorsqu'il examine une demande, l'Office doit d'abord déterminer sa compétence dans l'affaire.
L'article 112 de la LTC prévoit que les prix et conditions visant les services fixés par l'Office au titre de la section IV doivent être commercialement équitables et raisonnables vis-à-vis des parties.
Puisque l'entente n'a pas été fixée par l'Office et est en fait une entente commerciale entre deux parties privées, l'Office conclut qu'il n'a pas la compétence d'intervenir dans cette affaire et que l'article 112 de la LTC ne s'y applique pas.
De plus, le paragraphe 138(2) de la LTC prévoit que l'Office peut prendre l'arrêté et imposer les conditions, à l'une ou l'autre compagnie, concernant l'exercice ou la limitation de ces droits, qui lui paraissent justes ou opportunes, compte tenu de l'intérêt public.
Les « droits » auxquels le paragraphe 138(2) fait référence sont énoncés au paragraphe 138(1) :
138.(1) Chaque compagnie de chemin de fer peut demander à l'Office :
a) de prendre possession de terres appartenant à une autre compagnie de chemin de fer, les utiliser ou les occuper;
b) d'utiliser tout ou partie de l'emprise, des rails, des têtes de lignes ou des gares, ou terrains de celles-ci, d'une ature compagnie de chemin de fer;
c) de faire circuler et d'exploiter ses trains sur toute partie du chemin de fer d'une autre compagnie.
L'essence de la demande de GEXR est d'enforcer les termes d'une entente commerciale. Il ne s'agit pas d'une demande d'exercer un droit énoncé au paragraphe 138(1) de la LTC. Par conséquent, le paragraphe 138(2) de la LTC ne s'applique pas.
L'Office n'a pas de compétence, en dehors de ce qu'énonce sa loi constitutive, pour interpréter ou faire exécuter une entente commerciale.
Conclusion
Compte tenu de ce qui précède, l'Office rejette la demande.
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