Décision n° 102-C-A-2022

le 22 août 2022

DEMANDE présentée par Wai Yan Cheng contre Transportes Aéros Portugueses, S.A. (TAP), au titre du paragraphe 110 (4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant un remboursement.

Numéro de cas : 
22-04425

[1] Wai Yan Cheng a acheté un billet aller-retour auprès de TAP pour un vol de Toronto (Ontario) à Ponta Delgada, Portugal, via Lisbonne, Portugal, dont le départ était prévu le 13 février 2020 et le retour, le 20 février 2020. Mme Cheng a plus tard annulé sa réservation en raison de la pandémie. Elle a reçu un remboursement moins le montant des frais. Mme Cheng réclame le remboursement complet de son billet.

[2] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) est de déterminer si TAP a correctement appliqué son tarifNote 1 au billet que Mme Cheng a acheté. Les dispositions pertinentes du RTA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[3] Mme Cheng affirme qu’elle a annulé son billet en raison de la pandémie et soutient qu’elle aurait dû recevoir un remboursement complet. TAP affirme que cet argument est sans mérite étant donné que l’Organisation mondiale de la santé a déclaré une pandémie mondiale le 11 mars 2020, plusieurs semaines après que les vols aient été exploités.

[4] TAP soutient que Mme Cheng a payé 466,55 CAD pour son billet. Cependant, TAP a déposé de la documentation illustrant le remboursement versé à Mme Cheng. Cette documentation démontre que TAP a perçu, auprès de Mme Cheng, un montant de 466,55 CAD par carte de crédit et un montant supplémentaire de 22,00 CAD par carte de débit, pour un total de 488,55 CAD. Le billet de Mme Cheng indique qu’elle a payé un montant de 488,55 CAD. Par conséquent, l’Office conclut que le billet de Mme Cheng a coûté 488,55 CAD.

[5] Pour soutenir son affirmation à savoir qu’elle n’a pas reçu le remboursement complet du montant payé pour son billet, Mme Cheng a fourni une copie de son relevé de carte de crédit qui indique que le 17 février 2020, TAP a remboursé un montant de 328,55 CAD, qui incluait un remboursement de 306,55 CAD et un autre remboursement de 22,00 CAD. Compte tenu de cette preuve, l’Office accepte que TAP a remboursé à Mme Cheng un montant de 328,55 CAD lorsqu’elle a annulé son vol.

[6] Conformément à la règle 90(C)(3) du tarif, lorsqu’un passager demande un remboursement volontaire d’un billet et qu’aucune partie de ce billet n’a pas été utilisée, le montant du remboursement sera le montant complet payé pour le coût du billet, moins les frais d’annulation et les frais de service applicables. TAP a présenté comme preuve les règles tarifaires du billet de Mme Cheng, qui inclut des frais d’annulation de 80 CAD associés à chaque part du prix. TAP a également déposé une copie du billet de Mme Cheng démontrant que le billet comprend deux parts du prix, ce qui signifie que la pénalité pour l’annulation totalisait 160 CAD. Par conséquent, Mme Cheng avait droit à un remboursement de 328,55 CAD. Étant donné que TAP lui a déjà remboursé ce montant en février 2020, l’Office conclut que TAP a correctement appliqué la règle 90(C)(3) de son tarif.

[7] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.
 


ANNEXE À LA DÉCISION 102-C-A-2022

Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58

110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.

International Passenger Rules and Fares Tariff TP1 Containing Local Rules, Fares and Charges on Behalf of Tap Portugal Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Area 1/2/3, CTA 314

Remarque : Le tarif de TAP a été déposé en anglais seulement.

Rule 90 Refunds

(C)  VOLUNTARY REFUNDS

(C)  (3) IF NO PORTION OF A TICKET HAS BEEN USED, THE REFUND WILL BE THE FULL AMOUNT OF THE FARE PAID LESS ANY CANCELLATION FEE AND/OR SERVICE CHARGE.

Membre(s)

Lenore Duff
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