Décision n° 103-A-2008
Modifiée par la décision no 109-A-2009
le 7 mars 2008
DEMANDE présentée par Northwest Airlines, Inc., en son nom et au nom de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Northwest Airlines, Inc. d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume des Pays-Bas, via le Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) entre chacun des points Montréal (Québec), Toronto (Ontario) et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, et Amsterdam, Royaume des Pays-Bas, débutant le 25 mars 2008.
Référence no M4835-14-18
Northwest Airlines, Inc. (Northwest) a, en son nom et au nom de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, N.V. (K.L.M. Royal Dutch Airlines) [KLM], demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 février 2008.
Northwest a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (le RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu.
Aux termes de la licence no 975102, Northwest est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007 (l'Accord).
Aux termes de la licence no 975116, KLM est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés au Royaume des Pays-Bas et des points situés au Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le Royaume des Pays-Bas et le Canada, paraphé ad referendum le 4 octobre 1985, modifié.
Les accords de partage des codes de vols entre les transporteurs désignés et ceux d'un pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et le Royaume des Pays-Bas, les transporteurs aériens désignés peuvent assurer leurs services conformément à leurs codes respectifs sur des vols offerts par l'un ou l'autre d'entre eux ou sur des vols offerts par un transporteur d'un pays tiers.
En ce qui a trait à la demande d'exemption de l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA, l'Office note que la demande a été déposée 45 jours avant le premier vol prévu et qu'une exemption de l'application de cette disposition n'est pas donc nécessaire.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Northwest d'aéronefs avec équipage fournis par KLM, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Northwest, afin de permettre à Northwest d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre les États-Unis d'Amérique et le Royaume des Pays-Bas, via le Canada, en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par KLM entre chacun des points Montréal, Toronto et Vancouver, et Amsterdam, du 25 mars 2008 au 24 mars 2011, sous réserve des conditions suivantes :
- Northwest et KLM doivent détenir les licences requises.
- Northwest appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés par les présentes ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Northwest et à KLM qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Northwest et à KLM qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Northwest et KLM à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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