Décision n° 104-C-A-2020

le 18 novembre 2020

DEMANDE présentée par Carla Vallin et ses enfants mineurs (demandeurs) contre ABC Aerolineas, S.A. de C.V. (défenderesse) au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant des perturbations d’horaire.

Numéro de cas : 
19-04256

RÉSUMÉ

[1] Les demandeurs ont déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre la défenderesse concernant l’annulation du vol n2851 d’Interjet de Vancouver (Colombie-Britannique) à Mexico, Mexique, le 17 décembre 2018.

[2] Les demandeurs réclament les mesures correctives suivantes :

  • un remboursement de 303,45 CAD pour leur hébergement à l’hôtel;
  • une indemnité de 3 000 CAD pour l’annulation de leur vol.

[3] L’Office se penchera sur les questions suivantes :

  • La défenderesse a-t-elle correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) No. 1 (tarif) en ce qui a trait au retard du vol, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA?
  • Si la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif, quelles mesures correctives, le cas échéant, l’Office devrait-il ordonner?

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif et ordonne à la défenderesse de rembourser aux demandeurs le montant de 303,45 CAD. La défenderesse doit verser ce montant aux demandeurs le plus rapidement possible, mais au plus tard le 4 janvier 2021.

CONTEXTE

[5] Les demandeurs devaient prendre le vol n° 2851 de Vancouver à Mexico le 17 décembre 2018 à 21 h 30. Cependant, avant l’embarquement, ils ont été informés que le vol avait été retardé. Puis, vers 23 h, ils ont été informés que le vol avait été annulé.

[6] Les demandeurs ont passé la nuit à l’hôtel. Ils ont été informés le lendemain matin à 5 h que leur nouveau vol partait à 8 h. Les demandeurs se sont rendus à leur destination à bord de ce vol.

[7] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[8] Les demandeurs réclament une indemnité de 3 000 CAD pour le vol annulé. L’Office n’a pas compétence pour ordonner le versement d’une indemnisation pour la douleur et la souffrance dans les cas de manquements allégués aux obligations des transporteurs en lien avec leur tarif.

[9] De plus, bien que l’Office ait la compétence d’ordonner le paiement de montants fixes d’indemnisation pour les inconvénients dans les situations décrites à l’article 12 du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA), le RPPA n’était pas en vigueur au moment de l’incident et ne s’applique pas rétroactivement.

[10] Par conséquent, l’Office ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[11] Le paragraphe 110(4) du RTA exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[12] Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, l’article 113.1 du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :

a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;

b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport.

[13] L’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal) établit des règles de responsabilité en ce qui concerne les retards, les bagages et les marchandises :

Le transporteur est responsable du dommage résultant d’un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n’est pas responsable du dommage causé par un retard s’il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage, ou qu’il leur était impossible de les prendre.

[14] Les dispositions pertinentes du RTA et du tarif sont énoncées à l’annexe.

POSITIONS DES DEMANDEURS

[15] Les demandeurs font valoir que le personnel de la défenderesse les a informés vers 21 h du retard du vol n° 2851 et, après 23 h, de l’annulation du vol en raison de problèmes mécaniques.

[16] Les demandeurs soutiennent qu’on leur a offert des bons de repas, mais pas l’hébergement à l’hôtel. Ils affirment qu’un membre de l’équipage leur a conseillé de rester à l’aéroport, car le vol allait partir entre 4 h et 5 h du matin et qu’ils n’auraient pas assez de temps pour se rendre à l’hôtel et en revenir.

[17] Les demandeurs affirment que Carla Vallin ne voulait pas que ses deux jeunes enfants dorment sur le sol de l’aéroport et qu’elle a donc payé une nuit à l’hôtel.

ANALYSE ET DÉTERMINATION

[18] Le fardeau de la preuve repose sur la partie demanderesse, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[19] La règle 20.2.2(b) du tarif prévoit que les dommages résultant d’un retard sont assujettis aux conditions, limites et moyens de défense énoncés dans la Convention de Varsovie et la Convention de Montréal. Le Canada et le Mexique sont tous deux signataires de la Convention de Montréal. Par conséquent, la Convention de Montréal s’applique dans le cas présent.

[20] L’Office constate que l’annulation du vol n° 2851 a entraîné un retard d’environ 12 heures pour les demandeurs à Vancouver. Étant donné que les demandeurs ne sont pas arrivés à Mexico à l’heure prévue, l’Office conclut que la situation des demandeurs constitue un « retard » et, par conséquent, relève de l’article 19 de la Convention de Montréal.

[21] La règle 20.2.2(a) du tarif prévoit que le transporteur est responsable du dommage causé par ce retard, à moins qu’il ne puisse prouver qu’il a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage. Dans le cas présent, les demandeurs ont supporté une dépense en raison du retard du vol.

[22] La défenderesse n’a pas déposé de réponse à la demande. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse ne s’est pas acquittée du fardeau de la preuve qui lui incombait de démontrer qu’elle avait pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les dommages causés par le retard ou qu’il lui était impossible de prendre de telles mesures. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse est responsable des dommages causés par le retard subi par les demandeurs.

[23] Les demandeurs ont fourni un reçu de 303,45 CAD pour leur hébergement à l’hôtel. L’Office conclut que les frais réclamés par les demandeurs sont raisonnables, car ces derniers ont eu besoin d’un hébergement pour la nuit en raison du retard.

[24] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que les demandeurs ont prouvé, selon la prépondérance des probabilités, que la défenderesse n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 20.2.2 du tarif en ce qui a trait à la responsabilité de la compagnie aérienne en cas de retard d’un vol, comme l’exige le paragraphe 110(4) du RTA.

CONCLUSION

[25] L’Office conclut qu’en ne fournissant pas d’hébergement à l’hôtel aux demandeurs, la défenderesse n’a pas pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages causés par le retard, comme l’indique la règle 20.2.2, et a donc contrevenu au paragraphe 110(4) du RTA.

ORDONNANCE

[26] En vertu de l’article 113.1 du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de rembourser aux demandeurs le montant de 303,45 CAD. La défenderesse doit verser ce montant aux demandeurs le plus tôt possible, mais au plus tard le 4 janvier 2021.


ANNEXE À LA DÉCISION No 104-C-A-2020

International Scheduled Services Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Mexico and Canada, CTA(A) No. 1 (tarif)

Remarque : Le tarif d’ABC Aerolineas, S.A. de C.V. a été déposé en anglais seulement.

Rule 20 LIMITATIONS OF LIABILITY

Rule 20.2.2 Liability in the case of passenger delay

2. The Carrier shall be liable for damage occasioned by delay in the carriage of Passengers by air, as provided in the following paragraphs:

(a) The Carrier shall not be liable if it proves that it and its servants and agents took all measures that could reasonably be required to avoid the damage, or that it was impossible for it or them to take such measures.

(b) Damages occasioned by delay are subject to the terms, limitations and defenses set forth in the Warsaw Convention and the Montreal Convention, whichever may apply, in addition to any limitation or defense recognized by a Court with proper jurisdiction over a claim.

(c)The Carrier reserves all defenses and limitations available under the Warsaw Convention or the Montreal Convention, whichever may apply to claims for damage occasioned by delay, including, but not limited to, the exoneration defense of Article 21 of the Warsaw Convention and Article 20 of the Montreal Convention. Under the Montreal Convention, the liability of the Carrier for damage caused by delay is limited to 4,694 SDR per passenger. The limits of liability shall not apply in cases described in Article 25 of the Warsaw Convention or Article 22(5) of the Montreal Convention, whichever may apply. 

Membre(s)

J. Mark MacKeigan
Mary Tobin Oates
Date de modification :