Décision n° 108-C-A-2022

le 25 août 2022

Demande présentée par James Stocks contre Swoop Inc. (Swoop), au titre du paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant un refus de transport

Numéro de cas : 
22-12583

[1] James Stocks détenait un billet pour prendre un vol avec Swoop d’Abbotsford (Colombie‑Britannique) à Toronto (Ontario) le 21 juin 2021. À la porte d’embarquement, il a présenté son permis de conduire et sa carte Santé, tous deux délivrés par la province de l’Ontario, mais Swoop n’a pas accepté ses pièces d’identité et lui a refusé le transport. Les parties conviennent que le permis de conduire était expiré. Swoop soutient que la carte Santé l’était également.

[2] En plus de ces documents, M. Stocks a présenté à Swoop une note de service du ministère des Transports de l’Ontario (Ministère), datée du 9 décembre 2020 et valide jusqu’au 30 juin 2021, énonçant que tout permis de conduire ayant expiré le ou après le 1er mars 2020 continuait d’être valide jusqu’à nouvel ordre. Il réclame une indemnité de 74,78 CAD pour le prix de sa course avec Uber d’Abbotsford à Vancouver; 331 CAD pour deux nuits à l’hôtel à Vancouver; 93,38 CAD pour l’envoi de son passeport par messager; 183,49 CAD pour son billet d’origine acheté auprès de Swoop; et 1 064,70 CAD pour son nouveau vol, soit la valeur actuelle des points de voyage qu’il a utilisés pour payer ce billet, pour un total de 1 747,35 CAD.

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) est de déterminer si Swoop a correctement appliqué son tarifNote 1aux billets que M. Stocks a achetés. Les dispositions pertinentes de la LTC et du tarif sont énoncées à l’annexe.

[4] M. Stocks a déposé une réplique le 18 juillet 2022, après la fermeture des actes de procédure, sans avoir déposé, au titre de l’article 30 des RèglesNote 2, de requête pour demander la prolongation du délai pour déposer une réplique. Cependant, le paragraphe 5(2) des Règles prévoit que toute chose qui peut être faite sur requête au titre des présentes règles peut être faite par l’Office de sa propre initiative. L’Office a choisi d’accepter la réplique déposée par M. Stocks et, par conséquent, l’a versée aux archives de l’Office pour le cas présent.

[5] La règle 105(A)(1)(a) du tarif énonce que Swoop refusera le transport à un passager lorsque cela s’avère nécessaire ou souhaitable en vue de respecter toute réglementation gouvernementale.

[6] Swoop soutient que les documents que M. Stocks a présentés à la porte d’embarquement ne respectaient pas les exigences établies à l’alinéa 3(1)a) du Règlement sur la sûreté des déplacements aériensNote 3(RSDA), qui obligent tout transporteur aérien à vérifier, à la porte d’embarquement, l’identité de chaque passager au moyen d’une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale au Canada. Pour étayer sa position, Swoop soutient que selon les directives de Transports Canada et de Sécurité publique Canada, la pièce d’identité ne peut pas être expirée. Elle souligne également que la note de service du Ministère fait référence à des règlements temporaires prolongeant la validité des permis de conduire et soutient que les règlements du Ministère ne sont valides qu’en Ontario. Swoop soutient que la déclaration faite par le Ministère dans sa note de service, selon laquelle il sollicite l’aide des services de police pour suspendre l’application des exigences relatives au renouvellement des permis de conduire pour ceux qui voyagent à l’extérieur de l’Ontario, étaye sa position.

[7] L’Office reconnaît que le fait que Swoop ait refusé le transport à M. Stocks lui a occasionné des dépenses supplémentaires et des inconvénients. Cependant, compte tenu des obligations de Swoop au titre de l’alinéa 3(1)a) du RSDA et de la règle 105(A)(1)(a) du tarif, l’Office doit conclure qu’il était raisonnable pour Swoop de refuser le transport à M. Stocks puisque ses pièces d’identité étaient expirées.

[8] Selon la règle 105(C) du tarif, lorsque Swoop refuse le transport à un passager, sa responsabilité se limite à fournir au passager un remboursement de la portion inutilisée de son billet au titre de la règle 125(B) (Remboursements involontaires). La règle 125(B)(2)(e) énonce que si Swoop a refusé le transport à un passager au titre de la règle 105(A)(1), elle lui offrira un remboursement équivalent au prix et aux frais payés. Swoop a démontré qu’elle a fourni un remboursement de 183,49 CAD à M. Stocks, soit le montant payé pour son billet.

[9] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que Swoop a correctement appliqué la règle 125(B)(2)(e) de son tarif et, par conséquent, rejette la demande.
 


ANNEXE À LA DÉCISION 108-C-A-2022

Loi sur les transports au Canada, LC 1996, ch 10

67(3) Le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

Règlement sur la sûreté des déplacements aériens, DORS/2015-181 

Vérification de l'identité

Porte d'embarquement — vol intérieur

3(1)  Sous réserve du paragraphe (2), tout transporteur aérien vérifie, à la porte d’embarquement pour un vol intérieur, l’identité de chaque passager qui semble âgé de 18 ans ou plus au moyen :

a) soit d’une pièce d’identité valide avec photo qui est délivrée par une autorité gouvernementale au Canada et qui indique les nom et prénoms et date de naissance du passager, sauf un document délivré par une autorité gouvernementale pour la pêche, la chasse ou la navigation, quelle que soit son appellation et quel que soit le support sur lequel il est présenté;

Tarif déposé en anglais seulement

Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points in Canada and Points in Canada CTA(A) 1

Rule 105: Refusal to Transport

(A)Refusal to Transport – Removal of Passenger

The carrier will refuse to transport, or will remove any passenger at any point for any of the following reasons:

  1. Government Requests, Regulations and Force Majeure

Whenever it is necessary or advisable to:

(a) Comply with any government regulation; or,

Rule 125: Refunds

(A)General

(B) Involuntary Refunds

2. The amount of the involuntary refund will be as follows:

(e) If, due to a refusal of transport in accordance with 105(A) 1 or 105(A) 5, carrier will offer a refund equal to the fare and charge paid.

Membre(s)

Heather Smith
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