Décision n° 11-C-A-2022
DEMANDE présentée par Miryam Nunez contre Ukraine International Airlines (UIA), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant des frais de bagage et un retard de bagage.
[1] Miryam Nunez a acheté des billets pour un vol aller-retour de Montréal (Québec) à Kiev, Ukraine, avec UIA. À son arrivée à Kiev, le 17 septembre 2019, une de ses pièces de bagage enregistrées était introuvable. Celle-ci lui a été livrée trois jours et demi plus tard.
[2] Durant l’attente de sa pièce de bagage, Mme Nunez a acheté plusieurs articles de remplacement, soit des vêtements, des articles personnels et une carte SIM. Elle réclame une indemnité totale de 1 452,84 UAH, soit 77,64 CAD, pour ceux-ci.
[3] Le 25 septembre 2019, à l’aéroport de Kiev, lors de l’embarquement de Mme Nunez à bord de son vol de retour, les employés de UIA ont déterminé que les dimensions de son bagage de cabine excédaient les dimensions maximales permises. UIA a imposé des frais supplémentaires de 3 528 UAH, soit 193,08 CAD, à Mme Nunez, dont elle demande le remboursement.
[4] Lorsque l’Office examine une plainte, son rôle consiste à décider si le transporteur a correctement appliqué son tarif. Dans le cas présent, l’Office doit déterminer si UIA a respecté les règles qui s’appliquent au billet que Mme Nunez a acheté.; Les dispositions pertinentes du tarif de UIA intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points to/from Canada (Toronto), CTA No. 1 et du RTA sont énoncées dans l’annexe. Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives que l’Office estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.
FRAIS DE BAGAGE
[5] La règle 55(C) du tarif prévoit que les dimensions maximales d’un bagage de cabine ne doivent pas dépasser 55 cm de hauteur, 40 cm de largeur et 20 cm d’épaisseur. L’Office constate, d’après les photos déposées en preuve par Mme Nunez, que l’épaisseur de son bagage à main excède d’au moins 2 cm l’épaisseur maximale de 20 cm qui est prévu au tarif.
[6] L’annexe 1 du tarif prévoit une pénalité de 205 CAD pour tout bagage qui dépasse les dimensions maximales permises. L’Office conclut que UIA a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif lorsqu’elle a imposé des frais supplémentaires de 3 528 UAH.
[7] L’Office note que, selon Mme Nunez, son bagage est passé au travers de l’instrument de mesure de bagage de UIA. UIA explique que son instrument de mesure comporte des dimensions supérieures aux dimensions maximales qui sont prévues à son tarif. Autant cette pratique d’utiliser un tel instrument peut avoir des avantages, quand il y a une différence entre ses dimensions et celles qui se trouvent dans le tarif, cela a pour résultat de créer de la confusion et de l’incertitude au détriment des passagers. L’Office encourage UIA à clarifier cette pratique qui a engendré cette situation regrettable et inattendue pour Mme Nunez.
RETARD DE BAGAGE
[8] La règle 121 du tarif de UIA indique que le transporteur est responsable des dommages subis en cas de retard d’un bagage enregistré. Puisque UIA n’a pas indemnisé Mme Nunez pour ces dépenses et qu’elles sont raisonnables, l’Office conclut que UIA n’a pas correctement appliqué les conditions énoncées à la règle 121 de son tarif.
ORDONNANCE
[9] En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne donc à UIA de verser une indemnité de 77,64 CAD à Mme Nunez. L’Office note cependant que UIA a offert une somme de 50 USD (soit 66,29 CAD en date du 17 septembre 2019) à Mme Nunez à titre d’indemnisation et que Mme Nunez a accepté cette offre. Si cette somme a déjà été versée, l’Office ordonne à UIA de verser une indemnité de 11,35 CAD à Mme Nunez, ce qui représente la différence entre ces deux sommes. Si la somme de 50 USD n’a pas encore été versée, l’Office ordonne à UIA de verser une indemnité de 77,64 CAD à Mme Nunez.
ANNEXE À LA DÉCISION No 11-C-A-2022
Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points to/from Canada (Toronto), CTA(A) No.1
Remarque : Le tarif de Ukraine International Airlines a été déposé en anglais seulement.
Rule 55(C) – Free Baggage Allowance
[…]
Class of Service | Hand Luggage | |
1st piece | 2nd piece | |
Short and middle haul flights | ||
Economy | ||
Tariff “Hand Luggage Only” (without checked baggage) |
1 piece of up to 7 kg Dimensions: max. 55*40*20 cm |
Not allowed |
[…]
Rule 121(B) – Liability in the case of destruction or loss of, damage to, or delay of checked and unchecked baggage […]
1. The Carrier is liable for damages sustained in the case of destruction or loss of, damage to, or delay of checked and unchecked baggage, as provided in the following paragraphs:
[…]
ATTACHMENT 1. Applicable CARRIER’s charges/fees
[…]
Baggage | PRICE APPLIED (CAD)* | NOTE | ||||
UP TO 24H BEFORE STD* | AIRPORT PRICE | ON BOARD | ||||
CHECK-IN | GATE | |||||
The 1st bag in excess of free allowance 1PC or 2PC according to the ticket | CA – Zone 1 | 85 | 170 | 205 | - |
Also applicable for SPEQ/ BIKE/ WEAP |
CA – Zone 2 | 85 | 170 | 205 | - | ||
CA – (IL) Zone 2a | 85 | 170 | 205 | - | ||
CA – Zone 3 | 85 | 170 | 205 | - | ||
CA – Zone 4 | 130 | 260 | 305 | - |
[…]
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA)
Le paragraphe 110(4) du (RTA) exige que le transporteur aérien, lors de l’exploitation d’un service international, applique correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.
Si l’Office conclut qu’un transporteur aérien n’a pas correctement appliqué son tarif, le paragraphe 113.1(1) du RTA confère à l’Office le pouvoir d’ordonner au transporteur :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou
conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.
Membre(s)
- Date de modification :