Décision n° 11-C-A-2023

le 26 janvier 2023

Demande présentée par Michael et Patrick Joyce (demandeurs) contre Swoop Inc. (défenderesse) concernant un remboursement

Numéro de cas : 
21-50387

[1] Le 29 octobre 2020, les demandeurs ont acheté des billets auprès de Swoop pour un vol d’Edmonton (Alberta) à Abbotsford (Colombie‑Britannique) dont le départ était prévu le 10 novembre 2020 et le retour, le 13 novembre 2020, pour visiter leur famille. Les demandeurs n’ont pas pris leur vol et réclament le remboursement de leurs billets selon le mode de paiement initial, ou encore deux billets aller-retour d’Edmonton à Abbotsford.

[2] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarif aux billets que les demandeurs ont achetés.

[3] Les demandeurs affirment que le 8 novembre 2020, la Colombie-Britannique ordonnait à la population de ne pas se réunir avec quiconque ne faisant pas partie de son foyer immédiat. Les demandeurs indiquent qu’ils ont communiqué avec la défenderesse pour savoir si, dans le cas où ils annuleraient leurs billets avant le départ, ils recevraient un remboursement. La défenderesse a indiqué que leurs billets étaient non remboursables. À la suite de l’avis au public, les demandeurs affirment qu’ils n’ont pas pris leur vol.

[4] La défenderesse affirme que les billets des demandeurs sont admissibles à un remboursement selon le mode de paiement initial ou sous forme de crédit seulement s’ils les annulent dans les 24 heures suivant la date de réservation. La défenderesse soutient que les vols ont eu lieu comme prévu et que les demandeurs ont décidé de ne pas prendre le vol.

[5] Selon le tarif, aucun remboursement n’est possible pour des vols réservés après le 24 mai 2019, sauf si le passager annule sa réservation dans les 24 heures suivant la date de réservation initiale. Dans le cas présent, les demandeurs ont communiqué avec la défenderesse pour s’informer à propos de la politique d’annulation après ce délai de 24 heures. Cette dernière leur a dit à ce moment que leurs billets n’étaient pas admissibles à un remboursement ni à un crédit de voyage.  

[6] Selon le tarif, le terme passager défaillant signifie qu’un passager n’a pas respecté les exigences d’enregistrement ou d’embarquement. Les segments pour lesquels le passager ne se présente pas ne sont pas admissibles à un crédit ni à un remboursement. Même si les demandeurs ont agi de manière responsable en obéissant à l’ordre provincial, ils n’ont pas pris leur vol et ont donc été considérés à titre de passagers défaillants. L’Office conclut donc que la défenderesse a correctement appliqué son tarif lorsqu’elle n’a pas remboursé les demandeurs ou ne leur a pas fourni de crédit de voyage.

[7] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3)
Swoop’s Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points in Canada and Points in Canada, CTA(A) 1, effective September 18, 2019 1; 40(C) 

Membre(s)

Heather Smith
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