Décision n° 110-AT-A-2021
DEMANDE présentée par Rosalie Finlay concernant la constitutionnalité des pouvoirs de réparation de l’Office des transports du Canada (Office).
RÉSUMÉ
[1] Mme Rosalie Finlay devait prendre un vol aller-retour à bord de Sunwing Airlines Inc. (Sunwing) à destination de Varadero, Cuba, en mai 2015. Elle affirme que son fauteuil roulant a été endommagé lors de son vol de retour. Elle a déposé une demande auprès de l’Office dans laquelle elle prétend avoir rencontré des obstacles abusifs à ses possibilités de déplacement dans le réseau de transport fédéral en raison de la mauvaise manutention de son fauteuil roulant par Sunwing. En plus de réclamer des dommages-intérêts à Sunwing, Mme Finlay a contesté les pouvoirs de réparation de l’Office en s’appuyant sur la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11 (Charte). Mme Finlay a réglé sa réclamation contre Sunwing, mais souhaitait toujours poursuivre les procédures relatives à la portion de sa demande fondée sur la Charte. Le 2 décembre 2020, elle a déposé un avis de question constitutionnelle. Mme Finlay réclame une déclaration portant que les limites financières relatives aux dommages-intérêts généraux prévues aux articles 172 et 172.1 de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC) sont inopérantes et devraient être invalidées parce qu’elles contreviennent à l’article 15 de la Charte, et que la contravention ne peut être sauvegardée par l’application de l’article premier de la Charte.
[2] Dans la décision no LET-AT-A-32-2021 (décision), l’Office a conclu de façon préliminaire que la contestation de Mme Finlay fondée sur la Charte devrait être rejetée en raison de son caractère théorique, pour défaut de qualité pour agir et défaut de compétence pour accorder la réparation demandée. L’Office a donné à Mme Finlay jusqu’au 6 mai 2021 pour faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rejeter la demande en vertu de l’article 42 des Règles de l’Office des transports du Canada (Instances de règlement des différends et certaines règles applicables à toutes les instances), DORS/2014-104 (Règles) ou, autrement, refuser d’entendre l’affaire en vertu de l’article 37 de la LTC. Le procureur général du Canada (PGC) et le Conseil des Canadiens avec déficiences (CCD) avaient jusqu’au 20 mai 2021 pour commenter les conclusions préliminaires de l’Office et les présentations de Mme Finlay.
[3] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Mme Finlay n’a pas réussi à faire valoir les raisons pour lesquelles il ne devrait pas rejeter la demande pour motif de défaut de compétence et de caractère théorique, ni à expliquer pourquoi il ne devrait pas refuser d’exercer le pouvoir discrétionnaire d’entendre l’affaire que lui confère l’article 37 de la LTC. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
LA LOI
[4] L’article 37 de la LTC prévoit que :
L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.
[5] Au moment de l’incident, en mai 2015, l’article 172 de la LTC ne donnait pas à l’Office le pouvoir d’ordonner une indemnisation pour dommages-intérêts généraux.
[6] Certaines dispositions de la LTC portant sur l’accessibilité, notamment l’article 172, ont été modifiées par la Loi canadienne sur l’accessibilité, LC 2019, c 10 (LCA). L’article 172 a été remplacé par les articles 172 à 172.4. En vigueur depuis juillet 2019, l’article 172 modifié et le nouvel article 172.1 de la LTC confèrent à l’Office le pouvoir d’accorder des dommages-intérêts généraux pouvant aller jusqu’à 20 000 CAD.
[7] Le texte intégral de l’ancien article 172 et des articles actuels 172 à 172.4 de la LTC est énoncé à l’annexe.
[8] L’article 15 de la Charte prévoit que :
(1) La loi ne fait acception de personne et s’applique également à tous, et tous ont droit à la même protection et au même bénéfice de la
loi, indépendamment de toute discrimination, notamment des discriminations fondées sur la race, l’origine nationale ou ethnique, la
couleur, la religion, le sexe, l’âge ou les déficiences mentales ou physiques.
(2) Le paragraphe (1) n’a pas pour effet d’interdire les lois, programmes ou activités destinés à améliorer la situation d’individus ou de
groupes défavorisés, notamment du fait de leur race, de leur origine nationale ou ethnique, de leur couleur, de leur religion, de leur sexe,
de leur âge ou de leurs déficiences mentales ou physiques.
[9] L’article 1 de la Charte garantit les droits et libertés qui y sont énoncés. Ils ne peuvent être restreints que par une règle de droit, dans des limites qui soient raisonnables et dont la justification puisse se démontrer dans le cadre d’une société libre et démocratique.
[10] En vertu du paragraphe 42(1) des Règles, l’Office peut, moyennant un avis au demandeur et avant d’examiner les questions soulevées dans la demande, exiger que le demandeur fournisse les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter la demande, s’il lui apparaît à première vue que :
a) il n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi;
b) l’instance de règlement des différends constituerait un abus de procédure;
c) la demande comporte un défaut fondamental.
POSITIONS DES PARTIES
Mme Finlay
QUALITÉ POUR AGIR
[11] Mme Finlay soutient que sa qualité pour agir n’est pas affectée par les changements législatifs qui ont été apportés à la LTC en 2019 ou par le règlement intervenu entre elle et Sunwing, puisqu’elle n’était de toute façon pas admissible à une indemnisation pour dommages-intérêts généraux. En outre, elle affirme avoir un intérêt direct et soutenu à l’égard du pouvoir de réparation de l’Office en raison des pertes qu’elle a subies lors de l’incident de 2015 et de son désir de continuer de voyager dans le réseau de transport fédéral. Elle affirme que l’incapacité de l’Office à accorder une réparation adéquate était inconstitutionnelle et que les modifications à la LTC ne règlent pas l’inconstitutionnalité. Pour ces motifs, elle prétend avoir la qualité pour agir en ce qui concerne les dispositions réparatrices de la LTC précédentes et actuelles.
QUALITÉ POUR AGIR DANS L’INTÉRÊT PUBLIC
[12] Mme Finlay affirme en outre avoir la qualité pour agir dans l’intérêt public. Invoquant l’arrêt Canada (Procureur général) c Downtown Eastside Sex Workers United Against Violence Society, 2012 CSC 45,elle soutient qu’une réparation inadéquate en cas de discrimination dans les transports relevant de la compétence fédérale constitue une violation de la Charte, ce qui est un problème grave. De plus, étant une personne handicapée utilisant le réseau de transport fédéral, Mme Finlay fait valoir qu’elle a un intérêt véritable pour cette question. De plus, elle soutient que son cas constitue un moyen raisonnable et efficace de soumettre la question aux tribunaux étant donné que l’Office est bien placé pour examiner et trancher la question et que le gouvernement fédéral peut représenter et défendre la loi. Mme Finlay déclare également que les fonds qu’elle a reçus dans le cadre du Programme de contestation judiciaire lui ont été accordés en partie pour cette raison.
POUVOIR DE RÉPARATION
[13] Mme Finlay soutient qu’elle ne réclame pas une réparation pécuniaire mais plutôt une reconnaissance que son incapacité actuelle et antérieure à obtenir une réparation adéquate est inconstitutionnelle et qu’une telle conclusion est du ressort de l’Office selon la décision Nouvelle-Écosse (Workers’ Compensation Board) c Martin, 2003 CSC 54 (Martin). Mme Finlay soutient aussi que même si l’Office n’est peut-être pas en mesure d’ordonner la réparation exacte demandée, il peut confirmer que la loi restreint inconstitutionnellement sa capacité à obtenir une réparation adéquate. Mme Finlay soutient en outre que l’Office pourrait exercer les pouvoirs que lui confère l’article 172.3 de la LTC pour fournir « une réparation appropriée ». Elle ne précise toutefois pas en quoi cette réparation appropriée pourrait consister.
[14] De plus, Mme Finlay invoque l’arrêt R c. Conway, 2010 CSC 22 en ce qui concerne les avantages pour les Canadiens de faire valoir les droits que leur garantit la Charte devant le tribunal qui est le plus à leur portée et les avantages de saisir les tribunaux de questions constitutionnelles si le « caractère essentiellement factuel relève de la compétence spécialisée que lui confère la loi ». Elle soutient que l’Office est un tribunal à sa portée puisqu’il a déjà été saisi de sa plainte et qu’il a l’expertise pertinente.
[15] Enfin, Mme Finlay fait valoir que, d’après l’arrêt Okwuobi c Commission scolaire Lester-B.-Pearson et autres, 2005 CSC 16 (Okwuobi), l’incapacité d’un organisme juridictionnel de prononcer une déclaration d’invalidité ne suffit pas pour passer outre à sa compétence exclusive.
CARACTÈRE THÉORIQUE
[16] Malgré le fait que la controverse entre elle et Sunwing n’est plus d’actualité et que l’Office est maintenant habilité à accorder des dommages-intérêts généraux, Mme Finlay soutient que cette affaire n’est pas théorique puisque la limite du montant pouvant être accordé est toujours une question à trancher. Elle prétend qu’une décision sur la question aura un effet pratique sur ses droits.
[17] À titre subsidiaire, Mme Finlay soutient que l’Office devrait exercer son pouvoir discrétionnaire pour entendre l’affaire étant donné que celle-ci répond aux trois critères énoncés dans l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342 (Borowski), et elle fournit des arguments en ce qui concerne les deux premiers critères. Pour ce qui est du débat contradictoire, elle prétend que le procureur général du Canada et l’Office peuvent contribuer à en créer un. En ce qui a trait à l’économie des ressources judiciaires, elle soutient que le fait d’être forcée à soumettre la question à une cour de justice ne favorise pas l’économie des ressources judiciaires. En effet, cela entraînerait des dépenses et des délais supplémentaires puisque l’Office est au premier palier de compétence constitutionnelle et possède l’expertise spécialisée. Mme Finlay fait également remarquer que si sa demande n’est pas entendue, l’Office devra appliquer une « limite douteuse sur le plan constitutionnel » au regard d’une indemnisation réclamée par une autre personne handicapée qui n’aurait peut-être pas les ressources nécessaires pour contester la loi.
Le PGC
[18] Le PGC a refusé de présenter des observations concernant les questions préliminaires, mais a demandé à être informé de la décision de l’Office afin qu’il puisse envisager d’intervenir sur les questions constitutionnelles fondamentales, dans le cas où la demande ne serait pas rejetée à titre préliminaire.
Le CCD
[19] Le CCD n’a pas déposé de présentations en réponse à la décision.
ANALYSE ET DÉTERMINATIONS
[20] Il y a une distinction entre le pouvoir de l’Office de rejeter une demande en vertu de l’article 42 des Règles, et son pouvoir discrétionnaire de refuser d’entendre une demande en vertu de l’article 37 de la LTC.
[21] L’article 42 des Règles prévoit qu’une demande peut être rejetée notamment si l’Office n’a pas compétence sur la matière dont il est saisi.
[22] L’article 37 de la LTC prévoit que l’Office « peut » enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.
[23] L’Office s’est par conséquent penché sur la question de savoir si la demande devrait être rejetée soit en vertu de l’article 42 des Règles ou soit en raison de son caractère théorique, et s’il devrait refuser d’entendre l’affaire en vertu de l’article 37 de la LTC.
Alinéa 42(1)a) des Règles – compétence
[24] Comme il est précisé dans la décision, l’Office a le pouvoir d’examiner et de trancher les questions constitutionnelles à l’occasion de procédures dont il est dûment saisi. Cependant, ce pouvoir n’inclut pas celui d’invalider les dispositions législatives comme l’a demandé Mme Finlay. L’arrêt Martin de la Cour suprême du Canada, cité par Mme Finlay, établit clairement le pouvoir limité d’un tribunal administratif en ce qui a trait aux contestations fondées sur la Charte relativement à une disposition de sa loi habilitante : « s’il conclut qu’il y a atteinte et que la disposition n’est pas sauvegardée au regard de l’article premier, [le tribunal est appelé] à ne pas en tenir compte pour des motifs constitutionnels et à trancher la demande du requérant comme si la disposition n’était pas en vigueur. »
[25] Mme Finlay cite en outre le paragraphe 44 de l’arrêt Okwuobi de la Cour suprême du Canada, qui indique que le défaut de compétence d’un tribunal pour prononcer une déclaration formelle d’invalidité « ne suffit pas pour passer outre à la compétence exclusive du Tribunal ». Cependant, le paragraphe 45 de l’arrêt Okwuobi établit que le tribunal a le pouvoir de refuser d’appliquer les dispositions qu’il juge inconstitutionnelles lorsqu’il statue sur la demande, comme il est énoncé dans l’arrêt Martin. Par conséquent, l’Office pourrait entendre la contestation fondée sur la Charte même s’il n’est pas habilité à accorder la réparation que Mme Finlay demande, soit une déclaration d’invalidité. Toutefois, comme il sera établi ci-dessous, il ne reste plus de question à trancher par l’Office, étant donné que Mme Finlay a réglé sa réclamation contre Sunwing. Comme l’Office n’a pas compétence pour prononcer une déclaration portant que les articles 172 et 172.1 de la LTC sont invalides, cet aspect de la demande de Mme Finlay relève de l’alinéa 42(1)a) des Règles, qui appuie le rejet de la demande.
Caractère théorique
[26] Selon la doctrine relative au caractère théorique, un tribunal peut refuser de trancher une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Dans l’arrêt Borowski, la Cour suprême du Canada a décrit la doctrine relative au caractère théorique dans les termes suivants :
Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. […] Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision.
[27] Dans l’arrêt R. c Smith, 2004 CSC 14, la Cour suprême du Canada a résumé l’arrêt Borowski et a énuméré les facteurs à prendre en considération en ce qui a trait au pouvoir discrétionnaire d’un tribunal d’entendre une affaire qui est théorique :
- l’existence d’un véritable débat contradictoire;
- l’existence de circonstances particulières justifiant l’affectation de ressources limitées du tribunal au règlement des appels théoriques;
- la volonté exprimée par les tribunaux de s’en tenir à leur véritable fonction juridictionnelle plutôt que de se prononcer sur des questions de type législatif autonomes.
[28] Dans sa demande initiale, Mme Finlay a soulevé le défaut de compétence de l’Office pour ce qui est d’accorder des dommages-intérêts en vertu de l’article 172 de la LTC, lequel a été modifié par la LCA en juillet 2019. En vertu des articles 172 et 172.1, l’Office est maintenant habilité à accorder des dommages-intérêts. Par conséquent, la question se rapportant à l’ancienne disposition n’existe plus et est devenue hypothétique.
[29] De plus, dans la demande initiale, Mme Finlay a réclamé une indemnisation de la part de Sunwing pour recouvrer les frais qu’elle a dû engager pour remplacer son fauteuil roulant, une ordonnance selon laquelle le droit à une indemnisation en dommages-intérêts généraux pour souffrances et douleurs est intégré à la LTC, le versement d’un montant de 60 000 CAD en dommages-intérêts généraux pour souffrances et douleurs, et une ordonnance anticipée pour les frais juridiques. Cependant, Mme Finlay a résolu sa plainte contre Sunwing et ne demande plus réparation à l’endroit du transporteur. Par conséquent, il ne subsiste aucun litige actuel à résoudre entre les parties.
[30] L’Office conclut que cette affaire est théorique; toutefois, il conserve la compétence pour entendre l’affaire, même si celle-ci est théorique.
[31] Mme Finlay fait valoir que la participation de l’Office ou du PGC pourrait créer un débat contradictoire. Toutefois, conformément aux principes de justice naturelle, l’Office ne peut participer aux procédures puisqu’il est le décideur. En vertu de l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC (1985), c F-7, le PGC peut présenter à un tribunal fédéral une preuve et des présentations à l’égard d’une question constitutionnelle, mais son intervention n’est pas garantie et n’entraînerait pas nécessairement un débat contradictoire. Pour cette raison, l’Office conclut qu’il n’y a pas de preuve de débat contradictoire à l’heure actuelle.
[32] De plus, une décision concernant la contestation de Mme Finlay fondée sur la Charte n’aurait aucun effet pratique sur elle à part le fait d’entraîner des dépenses et des délais supplémentaires, étant donné qu’une telle décision aurait limité toute éventuelle demande. Au paragraphe 31 de l’arrêt Martin, la Cour suprême du Canada a précisé ce qui suit :
La décision d’un tribunal administratif qu’une disposition de sa loi habilitante est invalide au regard de la Charte ne lie pas les décideurs qui se prononceront ultérieurement dans le cadre ou en dehors du régime administratif de ce tribunal. Ce n’est qu’en obtenant d’une cour de justice une déclaration formelle d’invalidité qu’une partie peut établir, pour l’avenir, l’invalidité générale d’une disposition législative.
[33] Compte tenu de ces considérations, l’Office conclut que Mme Finlay n’a pas établi comment les circonstances du cas présent justifient que l’Office affecte des ressources judiciaires pour examiner sa demande malgré le fait que celle-ci soit devenue théorique.
L’article 37 de la LTC
[34] Dans l’arrêt Delta Air Lines Inc. c Lukács, 2018 CSC 2, la Cour suprême du Canada a confirmé que l’article 37 confère à l’Office le pouvoir discrétionnaire d’entendre une plainte et de refuser d’entendre une demande même s’il n’y a pas de fondement juridique strict empêchant la plainte d’aller de l’avant. La Cour suprême du Canada a statué que l’Office peut examiner la question de savoir si la plainte a été portée de bonne foi, si elle est opportune, vexatoire ou redondante, si elle soulève une question sérieuse à trancher ou si elle est fondée sur une preuve suffisante. La Cour a également déterminé que l’Office pourrait examiner si la plainte est conforme à sa charge de travail et à sa hiérarchisation des dossiers.
[35] L’Office a déjà déterminé qu’il n’y a aucune question à trancher entre Mme Finlay et Sunwing au titre de la LTC. Étant donné qu’une décision sur la constitutionnalité des pouvoirs de réparation de l’Office n’aurait aucun effet pratique dans la présente affaire et que les ressources dont il dispose sont limitées, l’Office exerce le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 37 de la LTC de ne pas entendre la demande de Mme Finlay.
Qualité pour agir
[36] À la lumière des conclusions de l’Office concernant l’article 42 des Règles, le caractère théorique de la demande et l’article 37 de la LTC, il a déterminé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner la question de la qualité pour agir.
CONCLUSION
[37] Pour les motifs exposés précédemment, l’Office conclut que Mme Finlay n’a pas réussi à faire valoir les raisons pour lesquelles l’Office ne devrait pas rejeter sa demande pour le motif de défaut de compétence, en vertu de l’article 42 des Règles, et pour le motif du caractère théorique, ni à expliquer pourquoi l’Office ne devrait pas refuser d’entendre l’affaire en vertu de l’article 37 de la LTC. Par conséquent, la demande est rejetée.
ANNEXE À LA DÉCISION No 110-AT-A-2021
DISPOSITIONS DE LA LOI SUR LES TRANSPORTS AU CANADA, LC 1996, C 10 (LTC) EN VIGUEUR AVANT LA LOI CANADIENNE SUR L’ACCESSIBILITÉ, LC 2019, C 10 (LCA)
Enquête : obstacles au déplacement
172(1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes ayant une déficience.
Décision de l’Office
(2) L’Office rend une décision négative à l’issue de son enquête s’il est convaincu de la conformité du service du transporteur aux dispositions réglementaires applicables en l’occurrence.
Décision de l’Office
(3) En cas de décision positive, l’Office peut exiger la prise de mesures correctives indiquées ou le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne ayant une déficience en raison de l’obstacle en cause, ou les deux.
DISPOSITIONS DE LA LTC MODIFIÉES PAR LA LCA
Enquête : obstacles au déplacement
172(1) Même en l’absence de disposition réglementaire applicable, l’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative à l’un des domaines visés au paragraphe 170(1) pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Décision positive de l’Office
(2) En cas de décision positive, l’Office peut exiger :
a) la prise de mesures correctives indiquées;
b) le versement d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par une personne handicapée en raison de l’obstacle en cause,
notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;
c) le versement d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par une telle personne en raison de l’obstacle;
d) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de
20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par une telle personne en raison de l’obstacle;
e) le versement d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est de
20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que l’obstacle résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Conformité aux règlements
(3) Si l’Office est convaincu de la conformité du service du transporteur avec les dispositions réglementaires applicables, il peut rendre une décision positive mais peut seulement exiger la prise de mesures correctives indiquées.
Enquête — paragraphe 170(1)
172.1(1) L’Office peut, sur demande, enquêter sur toute question relative aux règlements pris en vertu du paragraphe 170(1) pour déterminer si le demandeur a subi des préjudices physiques ou psychologiques, des dommages matériels ou des pertes économiques — ou a été autrement lésé — par suite d’une contravention à l’une des dispositions de ces règlements.
Décision de l’Office
(2) En cas de décision positive à l’issue de l’enquête, l’Office peut exiger :
a) la prise de mesures correctives indiquées;
b) le versement au demandeur d’une indemnité destinée à couvrir les frais supportés par lui en raison de la contravention en cause,
notamment les frais occasionnés par le recours à d’autres biens, services ou moyens d’hébergement;
c) le versement au demandeur d’une indemnité pour les pertes de salaire subies par lui en raison de la contravention;
d) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est
de 20 000 $ — pour les souffrances et douleurs subies par lui en raison de la contravention;
e) le versement au demandeur d’une indemnité — dont le montant maximal, rajusté chaque année conformément à l’article 172.2, est
de 20 000 $ — s’il en vient à la conclusion que la contravention résulte d’un acte délibéré ou inconsidéré.
Rajustement annuel
172.2(1) Pour l’application des alinéas 172(2)d) et e) et 172.1(2)d) et e), le montant maximal est rajusté chaque année de telle sorte qu’il devient égal, pour toute année civile subséquente à l’année civile au cours de laquelle le présent article entre en vigueur, au produit des éléments suivants :
a) le montant maximal pour cette année civile subséquente si aucun rajustement n’avait été fait à son égard aux termes du présent
article;
b) le rapport entre l’indice des prix à la consommation pour l’année civile qui précède l’année civile pour laquelle le rajustement est
calculé et cet indice des prix en ce qui concerne l’année civile précédant l’année civile précédente.
Indice des prix à la consommation
(2) Pour l’application du paragraphe (1), toute mention de l’indice des prix à la consommation s’entend, pour une période de douze mois, de la moyenne des indices des prix à la consommation pour le Canada pour chaque mois de cette période, publiés par Statistique Canada sous le régime de la Loi sur la statistique.
Publication
(3) Dès que le montant maximal est rajusté conformément au présent article, l’Office le publie.
Intérêts
(4) L’Office peut accorder des intérêts sur l’indemnité visée à l’un des alinéas 172(2)b) et c) et 172.1(2)b) et c) au taux et pour la période
qu’il estime indiqués.
Enquêtes : transport des personnes handicapées
172.3 L’Office peut d’office, sur approbation du ministre et aux conditions que celui-ci estime indiquées, enquêter sur toute question de transport qui relève de la compétence législative du Parlement et qui a trait aux possibilités de déplacement des personnes handicapées.
Fonds de participation
172.4 L’Office peut créer un programme d’aide financière visant à faciliter la participation de personnes handicapées aux audiences tenues
pour les fins des enquêtes tenues au titre des articles 172, 172.1 ou 172.3.
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