Décision n° 110-R-2009

le 24 mars 2009

le 24 mars 2009

DEMANDE, modifiée, présentée par 2191158 Ontario Inc. conformément à l'article 103 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.

Référence no R8050/291-S03.05


Demande

Le 12 novembre 2008, l'Office des transports du Canada (Office) a reçu une demande de 4297261 Canada Inc. concernant un franchissement privé de chemin de fer de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique (CP) sur une terre appartenant au Chemin de fer Grand-River, une filiale détenue en propriété exclusive de CP. Le franchissement est situé au 498, rue Eagle Nord et approximativement au point milliaire 3,05 de l'épi Hespeler prenant naissance au point milliaire 4,30 de la subdivision Waterloo, dans la ville de Cambridge, dans la province d'Ontario.

Observation préliminaire

Le 20 février 2009, l'Office a été informé que 4297261 Canada Inc. avait vendu la terre située au 498, rue Eagle Nord à 2191158 Ontario Inc. (demanderesse). Un conseiller juridique de 4297261 Canada Inc., qui représente aussi 2191158 Ontario Inc., a demandé que la demande soit modifiée pour que 2191158 Ontario Inc. figure à titre de demanderesse, plutôt que 4297261 Canada Inc.

Question

L'Office devrait-il ordonner la construction d'un franchissement privé en vertu de l'article 103 de la LTC?

Mémoires

La demanderesse déclare être le propriétaire enregistré de la terre et des bâtiments situés au 498, rue Eagle Nord, à Cambridge (propriété). La terre appartenant au Chemin de fer Grand-River longe la limite sud de la propriété sur toute sa longueur. La rivière Speed forme la limite nord de la propriété. Pour cette raison, la propriété est enclavée et un franchissement est nécessaire étant donné qu'il n'existe aucun autre moyen d'accès pratique.

La demanderesse déclare en outre :

  1. qu'il y a un franchissement à l'emplacement actuel depuis au moins 1921;
  2. que le franchissement est dans un état raisonnable et il ne semble pas présenter de problème de sécurité;
  3. qu'il n'y a pas eu de trafic ferroviaire à ce point ces dernières années;
  4. que la demanderesse est la seule cliente sur la ligne; et
  5. que des parties des rails au-delà de la propriété semblent avoir été enlevées. La demanderesse n'est au courant d'aucune demande d'abandon de la ligne longeant la propriété. Le franchissement a toujours été entretenu par la demanderesse, qui est d'accord pour continuer de porter les coûts d'entretien.

La demanderesse soutient qu'il n'existe pas d'entente de franchissement privé entre elle-même et CP. La demanderesse ajoute qu'elle a tenté de négocier les conditions d'utilisation du franchissement existant avec CP, mais qu'aucune entente n'a été conclue. La demanderesse déclare aussi que les conditions de l'entente générale de CP sur les franchissements étaient inacceptables.

CP confirme que les parties n'ont pas réussi à négocier et à conclure une entente sur les conditions relatives à la construction et à l'entretien du franchissement. Toutefois, CP déclare qu'elle n'a aucune objection à la demande ni à ce que l'Office prenne un arrêté concernant un franchissement en vertu de l'article 103 de la LTC, au point d'accès actuel à la propriété.

La demanderesse demande qu'un arrêté concernant le franchissement au point d'accès actuel demeure en vigueur jusqu'au moment où il sera abrogé ou modifié par l'Office ou ses successeurs. CP reconnaît aussi que l'arrêté accordé par l'Office demeurerait en vigueur jusqu'à ce qu'il soit abrogé ou modifié par l'Office ou ses successeurs.

Analyses et constatations

Le paragraphe 103(1) de la LTC prévoit que « [s]i la compagnie de chemin de fer et le propriétaire d'une terre contiguë au chemin de fer ne s'entendent pas sur la construction d'un passage croisant celui-ci, l'Office peut, sur demande du propriétaire, ordonner à la compagnie de construire un passage convenable s'il juge celui-ci nécessaire à la jouissance, par le propriétaire, de sa terre. »

Dans le cas présent, la demanderesse a tenté de négocier avec CP les conditions d'une entente pour la construction et l'entretien du franchissement, mais aucune entente n'a été conclue.

Comme la propriété est enclavée, l'Office conclut qu'un franchissement est nécessaire pour que le propriétaire puisse jouir de sa terre. L'Office conclut également qu'un franchissement à l'endroit actuel est convenable, car c'est le seul accès pratique à la propriété. Le paragraphe 103(3) de la LTC oblige le propriétaire de la terre à qui un franchissement est accordé en vertu du paragraphe 103(1) à payer les coûts de la construction et de l'entretien du franchissement. Dans le cas présent, le franchissement est déjà en place et, par conséquent, les coûts de construction du franchissement se limiteraient aux coûts à engager pour faire en sorte que le franchissement soit convenable.

Conclusion

L'Office ordonne à CP de construire un franchissement convenable à l'endroit actuel du point d'accès, approximativement au point milliaire 3,05 de l'épi Hespeler prenant naissance au point milliaire 4,30 de la subdivision Waterloo. Les coûts de construction et d'entretien du franchissement seront à la charge de la demanderesse.

CP fournira à la demanderesse, pour examen et acceptation, une estimation des coûts de construction et d'entretien du franchissement avant d'exécuter des travaux connexes. Si les parties ne parviennent pas à s'entendre sur les coûts de construction et d'entretien réels, l'une ou l'autre des deux parties peut demander à l'Office de résoudre la question.

Cette décision demeura en vigueur jusqu'à ce qu'elle soit modifiée ou annulée par l'Office ou son successeur.

Cette décision ne dispense pas les parties des obligations qui leur incombent en vertu de la Loi sur la sécurité ferroviaire, L.R.C. (1985), ch. 32 (4e suppl.).

Membres

  • John Scott
  • Jean-Denis Pelletier, ing./P. Eng.

Membre(s)

John Scott
Jean-Denis Pelletier, ing.
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