Décision n° 113-A-2008
le 13 mars 2008
DEMANDE présentée par Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat, en son nom et au nom de Thomas Cook Airlines UK Limited, en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat d'exploiter son service international régulier entre le Canada et le Royaume-Uni en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Thomas Cook Airlines UK Limited entre le Royaume-Uni et le Canada, du 1er mai au 31 octobre 2008.
Référence no M4835-5-7
Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom d'Air Transat (ci-après Air Transat) a, en son nom et au nom de Thomas Cook Airlines UK Limited (ci-après Thomas Cook), demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 17 janvier 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 189-A-2007 du 18 avril 2007.
Aux termes de la licence no 000035, Air Transat est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord sur les services aériens entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord signé le 22 juin 1988 (ci-après l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Canada et le Royaume-Uni, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office note que l'accord de partage de codes et le tarif d'Air Transat disposent qu'Air Transat appliquera les prix qui sont établis dans son tarif CTA(A)No. 4 relatif au transport de son trafic, et que les conditions de transport établies par Thomas Cook dans son tarif, qui a été versé au dossier de l'Office et qui est en vigueur, s'appliquent à tout le trafic transporté à bord des vols effectués par Thomas Cook.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (ci-après le RTA).
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par Air Transat d'aéronefs avec équipage fournis par Thomas Cook, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Transat, afin de permettre à Air Transat d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et le Royaume-Uni en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Thomas Cook entre le Royaume-Uni et le Canada, du 1er mai au 31 octobre 2008, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Transat doit détenir la licence requise.
- Air Transat doit s'assurer que les passagers soient informés des tarifs applicables à leur transport et qu'ils aient accès à ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Air Transat et à Thomas Cook qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Air Transat et à Thomas Cook qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Air Transat et Thomas Cook à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- J. Mark MacKeigan
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