Décision n° 114-C-A-2021

le 27 octobre 2021

Demande présentée par Michael Wozniak contre Air Canada au titre du paragraphe 67(3) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant des articles manquants dans son bagage de cabine.

Numéro de cas : 
20-51204

RÉSUMÉ

[1] Michael Wozniak a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Office) contre Air Canada concernant un étui de Nintendo Switch qui a disparu de son bagage de cabine lors du vol no AC219 de Calgary (Alberta) à Vancouver (Colombie‑Britannique) le 19 janvier 2020.

[2] M. Wozniak réclame une indemnité de 2 500 CAD pour le coût des articles perdus, les inconvénients liés à la disparition de son passeport, les frais d’expédition pour que son article lui soit retourné et le temps qu’il a investi dans la présente affaire.

[3] L’Office se penchera sur la question de savoir si Air Canada a correctement appliqué les conditions énoncées dans son tarif intitulé Domestic Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage, CTA(A) No. 3 (tarif), comme l’exige le paragraphe 67(3) de la LTC.

[4] Pour les raisons énoncées ci-après, l’Office conclut qu’Air Canada a correctement appliqué la règle 105(B) de son tarif et rejette la demande.

CONTEXTE

[5] M. Wozniak affirme qu’un article dans son bagage de cabine, un étui de Nintendo Switch contenant une Nintendo Switch, des jeux, 500 CAD en espèces et son passeport, a disparu alors qu’il prenait place à bord du vol n° AC219. Air Canada a retrouvé l’étui de la Nintendo Switch et l’a expédié à M. Wozniak.

[6] M. Wozniak affirme qu’il manquait 500 CAD en espèces et son passeport dans l’étui de la Nintendo Switch.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[7] M. Wozniak demande une indemnisation pour les inconvénients et le temps passé à tenter de résoudre la présente affaire. L’Office n’a pas compétence au titre de la LTC pour ordonner le versement d’une indemnité indemnisation pour la douleur et la souffrance dans les cas d’une présumée contravention aux obligations d’un transporteur en lien avec son tarif. L’Office peut accorder une indemnisation à un passager pour les dépenses supportées directement parce que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif. Bien que l’Office ait le pouvoir d’ordonner le paiement de montants fixes d’indemnisation pour inconvénients dans les situations décrites à l’article 12 du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA), l’article 12 ne s’applique pas aux questions relatives aux bagages.

[8] Par conséquent, l’Office ne se penchera pas sur ces questions.

LA LOI ET LES DISPOSITIONS TARIFAIRES PERTINENTES

[9] Le paragraphe 67(3) de la LTC énonce que le titulaire d’une licence intérieure ne peut appliquer à l’égard d’un service intérieur que le prix, le taux, les frais ou les conditions de transport applicables figurant dans le tarif en vigueur publié ou affiché conformément au paragraphe (1).

[10] L’article 67.1 de la LTC énonce que s’il conclut, sur dépôt d’une plainte, que le titulaire d’une licence intérieure a, contrairement au paragraphe 67(3), appliqué à l’un de ses services intérieurs un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport ne figurant pas au tarif, l’Office peut, par ordonnance, lui enjoindre :

a) d’appliquer un prix, un taux, des frais ou d’autres conditions de transport figurant au tarif;

b) d’indemniser toute personne lésée des dépenses qu’elle a supportées consécutivement à la non-application du prix, du taux, des frais ou des autres conditions qui figuraient au tarif;

c) de prendre toute autre mesure corrective indiquée.

[11] Les dispositions pertinentes du tarif sont énoncées à l’annexe.

POSITIONS DES PARTIES

M. Wozniak

[12] M. Wozniak déclare qu’il a constaté pendant le vol no AC219 que son étui de Nintendo Switch avait disparu et que lorsqu’il en a informé l’agent de bord au moment du débarquement à Vancouver, on lui a dit que son étui avait été retiré de l’aéronef alors qu’il se trouvait encore à Calgary.

[13] M. Wozniak soutient que son étui de Nintendo Switch n’aurait pas dû être retiré de l’aéronef sans son consentement et qu’à aucun moment Air Canada n’a fait d’annonce pour indiquer qu’elle avait trouvé un étui de Nintendo Switch à bord du vol.

[14] M. Wozniak affirme qu’il a déposé une déclaration de perte de bagage auprès d’Air Canada et qu’il a reçu son étui de Nintendo Switch plusieurs semaines après avoir fait sa demande. Il affirme que lorsqu’il a reçu l’étui, celui-ci contenait la Nintendo Switch et des jeux, mais qu’il y manquait 500 CAD en espèces et son passeport.

[15] À l’appui de sa position, M. Wozniak a fourni un courriel qu’il a envoyé à Air Canada, daté du 3 mars 2020, concernant le retrait présumé de son étui de Nintendo Switch du vol no AC219 le 19 janvier 2020, les articles manquants et l’indemnité qu’il demandait.

Air Canada

[16] Air Canada conteste l’affirmation de M. Wozniak selon laquelle son étui de Nintendo Switch a été retiré de l’aéronef à son insu.

[17] Air Canada soutient qu’étant donné sa petite taille, l’étui de Nintendo Switch n’aurait pas été envoyé en tant que bagage enregistré, mais plutôt remis aux objets trouvés s’il avait été impossible d’identifier ou de retrouver le propriétaire. Air Canada soutient que, si l’étui de Nintendo Switch avait contenu le passeport de M. Wozniak, il aurait été facile pour son personnel de cabine d’en identifier le propriétaire.

[18] Air Canada affirme également que l’article n’a pas été enregistré dans le système de suivi utilisé pour les bagages enregistrés.

[19] Selon Air Canada, le 20 janvier 2020 (un jour après l’arrivée de M. Wozniak à Vancouver), M. Wozniak a fait des déclarations de bagages perdus dans trois systèmes de suivi des bagages : Chargerback, Worldtracer et Dynamics.

[20] Air Canada affirme que, le 21 janvier 2020, l’étui de Nintendo Switch de M. Wozniak a été retrouvé par son personnel chargé des bagages à l’aéroport de Vancouver. Air Canada fait valoir qu’il est impossible que l’article ait été retiré par un agent de bord alors que l’aéronef se trouvait encore à Calgary.

[21] Air Canada soutient que M. Wozniak a reçu un avis indiquant que son bagage avait été retrouvé grâce à Chargerback vers 3 h 30, heure de Greenwich (GMT), le 21 janvier 2020. Air Canada affirme que M. Wozniak a consulté l’avis à 3 h 36 GMT ainsi qu’à 12 h 41 GMT. Air Canada ajoute que M. Wozniak n’a pas payé les frais d’expédition pour que son article lui soit retourné avant le 28 janvier 2020. Son article a été expédié par FedEx et livré le 3 février 2020.

[22] Air Canada affirme que le 3 mars 2020, alors qu’il se trouvait à l’aéroport de St. John’s, M. Wozniak a informé un agent d’enregistrement d’Air Canada que son passeport et 500 CAD en espèces avaient disparu de son étui de Nintendo Switch alors qu’il était à bord du vol no AC219 le 19 janvier 2020. Air Canada soutient que l’agent a saisi les détails de la demande dans le système Worldtracer aux fins d’examen. À l’appui de sa déclaration, Air Canada a déposé une copie de l’entrée effectuée dans le système Worldtracer.

[23] Air Canada fait valoir que M. Wozniak ne peut demander des dommages-intérêts, car la demande n’a pas été présentée dans les sept jours suivant la réception des bagages, conformément à la règle 105(B) de son tarif. Elle soutient également que M. Wozniak n’a fourni aucun élément de preuve de la perte, comme l’exige la règle 105(K)(9) de son tarif.

[24] Enfin, Air Canada fait valoir que, selon la règle 105(K)(1) de son tarif, elle n’est pas responsable des dommages causés aux bagages non enregistrés, à moins que ces dommages ne soient causés par la négligence du transporteur. Air Canada maintient qu’aucune preuve ne suggère qu’elle a été négligente.

ANALYSE ET DÉTERMINATIONS

[25] Le fardeau de la preuve repose sur le demandeur, qui doit établir, selon la prépondérance des probabilités, que le transporteur n’a pas appliqué correctement les conditions de transport énoncées dans son tarif.

[26] La règle 105(B) du tarif d’Air Canada prévoit que le transporteur n’est pas responsable de la perte, du dommage ou du retard de livraison de biens ou de bagages, à moins qu’une réclamation ne soit présentée par écrit au transporteur dans les 7 jours qui suivent la date de réception des bagages s’il s’agit de dommages et dans les 21 jours après l’occurrence de l’événement allégué donnant lieu à la réclamation.

[27] L’étui de Nintendo Switch de M. Wozniak a disparu le 19 janvier 2020. Il lui a été rendu le 3 février 2020. Le 3 mars 2020, M. Wozniak a envoyé un courriel à Air Canada pour signaler l’incident et demander une indemnité. M. Wozniak n’a fourni aucune explication quant aux raisons pour lesquelles il n’a pas vérifié le contenu de l’étui de Nintendo Switch lorsqu’il l’a reçu, ni pourquoi il n’a pas été en mesure de signaler l’incident avant le 3 mars 2020.

[28] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que M. Wozniak n’a pas fourni à Air Canada un avis écrit de la réclamation dans le délai prescrit par la règle 105 du tarif, et qu’il n’a pas non plus établi qu’il n’a pas été en mesure de fournir un tel avis dans le délai requis.

[29] Par conséquent, l’Office conclut qu’Air Canada a appliqué correctement la règle 105(B) du tarif.

CONCLUSION

[30] L’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION No 114-C-A-2021

Domestic Tariff General Rules Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage, CTA(A) No. 3

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

RULE 105 – LIABILITY OF CARRIERS

….

B.   Other-time limitations

No action shall be maintained for any loss of, or any damage to, or any delay in the delivery of, any property or baggage, or on any other claim (excepting only personal injury or death), arising out of or in connection with transportation of, or failure to transport any passenger or property or baggage unless notice of the claim is presented in writing to an office of the Carrier participating in this rule alleged to be responsible therefore forthwith and, at the latest, within 7 days from the date of receipt in the case of damage and within 21 days after the alleged occurrence of the events giving rise to the claim, and unless the action is commenced within 2 years after such alleged occurrence, but failure to give the above notice shall not be a bar if the claimant established to the satisfaction of the Carrier that he was unable to give such notice.

….

Membre(s)

Mary Tobin Oates
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