Décision n° 121-A-1996
le 29 février 1996
DEMANDE présentée par America West Airlines, Inc. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Las Vegas (Nevada) États-Unis d'Amérique et Vancouver (Colombie-Britannique) Canada.
Référence no M4895/A683-6-2
No 952174 au rôle
America West Airlines, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.
La demanderesse a été désignée par la note diplomatique no 389 du gouvernement des États-Unis d'Amérique en date du 9 novembre 1995, conformément aux dispositions de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord), pour assurer des services réguliers entre Las Vegas et Vancouver.
Les conditions de l'Accord ayant été respectées, l'Office, conformément aux articles 69 et 88 et au paragraphe 91(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), délivrera à America West Airlines, Inc. une licence pour l'exploitation d'un service international régulier.
L'Office estime indiqué, dans l'intérêt public, d'assortir la licence devant être délivrée des conditions ci-dessous pour tenir compte, entre autres, des modalités de l'Accord et de la désignation énoncée dans la note diplomatique.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans l'Accord, dans la Loi et dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à desservir Las Vegas (Nevada) États-Unis d'Amérique et Vancouver (Colombie-Britannique) Canada.
- Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est autorisée à assurer des services de passagers ou de passagers et de marchandises.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- Au cours de la période de transition, le service international régulier autorisé par les présentes sera exploité conformément aux dispositions de l'article 2, annexe V, de l'Accord.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord qui aura pour effet d'abroger les droits autorisés aux présentes.
- La licenciée est autorisée à exploiter le service visé aux présentes à la condition qu'elle détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien émis par le ministre des Transports et une assurance responsabilité, comme il est énoncé à l'article 7 du Règlement sur les transports aériens.
La présente décision entre en vigueur le 19 janvier 1996, date à laquelle elle a été communiquée par télécopieur.
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