Décision n° 121-C-A-2023

le 9 août 2023

Demande présentée par Shayne Aaron Pfeifer contre Swoop Inc. (Swoop) concernant un retard de vol

Numéro de cas : 
23-12900

[1] Shayne Pfeifer a acheté un billet aller-retour auprès de Swoop pour un vol de Winnipeg (Manitoba) à Hamilton (Ontario), dont le départ était prévu le 10 janvier 2020 et le retour, le 12 janvier 2020. Le vol à l’aller de M. Pfeifer, le vol WO210, a été retardé et est arrivé à Hamilton 13 heures et 14 minutes plus tard qu’initialement prévu.

[2] M. Pfeifer réclame une indemnité au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si Swoop a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que M. Pfeifer a acheté.

[4] Si l’Office conclut que Swoop n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner à Swoop de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à M. Pfeifer pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif.

[5] Bien que M. Pfeifer affirme que Swoop n’a pas fourni un service à la clientèle acceptable, l’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner le versement d’une indemnité pour mauvais service à la clientèle. Par conséquent, l’Office ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.

Positions des parties

[6] M. Pfeifer a réclamé une indemnité auprès de Swoop après l’incident, mais Swoop a refusé au motif que le retard était dû à des conditions météorologiques défavorables qui ont nécessité le dégivrage de l’aéronef. M. Pfeifer doute que le dégivrage ait réellement été la cause du retard. Il est d’avis qu’un retard de 13 heures pour cause de dégivrage est excessif et ajoute qu’il a vu que l’aéronef avait des problèmes mécaniques pendant le retard. M. Pfeifer suggère que Swoop n’a pas donné les raisons exactes du retard et soutient que le retard était entièrement attribuable à Swoop.

[7] Swoop soutient que le retard du vol WO210 était dû à des facteurs indépendants de sa volonté, ainsi qu’à des circonstances qui lui étaient attribuables, mais que le retard était nécessaire par souci de sécurité.

[8] Selon Swoop, le vol WO210 a d’abord été retardé en raison de l’effet domino provoqué par des conditions météorologiques défavorables et des problèmes d’exploitation à l’aéroport qui ont eu des répercussions sur les vols précédents assurés par le même aéronef le 10 janvier 2020, soit le vol WO312 d’Abbotsford (Colombie-Britannique) à Edmonton (Alberta) et le vol WO508 d’Edmonton à Winnipeg.

[9] Swoop soutient qu’en raison des conditions météorologiques à Abbotsford, l’aéronef devait être dégivré avant le départ. Or, les camions de dégivrage de l’administration aéroportuaire d’Abbotsford étaient en panne. Swoop affirme qu’une fois que les camions de dégivrage ont été réparés, l’aéronef a pu être dégivré. Mais au cours de la manœuvre de dégivrage, le groupe auxiliaire de bord (APU) de l’aéronef a absorbé du liquide de dégivrage, ce qui a rendu l’APU inutilisable. Swoop indique que l’aéronef peut être exploité sans APU fonctionnel, sous réserve des exigences de la liste d’équipement minimal, mais que l’unité de démarrage pneumatique de l’aéroport est nécessaire pour démarrer les moteurs de l’aéronef. Lorsque l’unité de démarrage a été obtenue à Abbotsford et que le dégivrage a été complété, l’aéronef a décollé avec 5 heures et 26 minutes de retard sur l’horaire prévu. Swoop déclare qu’à l’arrivée en retard de l’aéronef à Edmonton, le vol WO508 a été retardé de nouveau en raison de difficultés à obtenir l’équipement de démarrage à l’aéroport d’Edmonton.

[10] En raison de l’effet domino provoqué par les retards des vols WO312 et WO508, le vol de M. Pfeifer, qui devait décoller à 15 h 30, a quitté la porte d’embarquement à Winnipeg à 22 h 17, soit 6 heures et 47 minutes plus tard qu’initialement prévu.

[11] Swoop déclare que le vol WO210 a été retardé une fois de plus après son départ de la porte d’embarquement à Winnipeg lorsque le système d’avertissement de l’aéronef a signalé un problème de verrouillage avec l’issue d’évacuation sur l’aile. Swoop affirme que le décollage a été interrompu par souci de sécurité et que l’aéronef est retourné à la porte d’embarquement pour maintenance. Swoop a trouvé un aéronef de remplacement pour effectuer le vol, qui a décollé à 4 h 25 le 11 janvier 2020, soit 6 heures et 8 minutes après le décollage interrompu. Swoop fait valoir que ce retard lui était attribuable, mais qu’il était nécessaire par souci de sécurité.

Retard de vol

[12] Lorsque de multiples perturbations affectent l’itinéraire d’un passager, l’Office applique l’approche énoncée dans la décision 122-C-A-2021 (décision d’interprétation du RPPA) pour déterminer la raison principale du retard cumulatif, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement. Chaque situation doit être évaluée au cas par cas. Les facteurs pertinents pour déterminer la raison principale du retard, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement, incluent la question de savoir si les différentes raisons du retard ont un lien causal.

[13] Dans le cas présent, l’effet domino provoqué par les retards des vols WO312 et WO508 et la défaillance mécanique détectée avant le décollage à Winnipeg ont contribué presque à parts égales au retard cumulatif. À la lumière des éléments de preuve, l’Office conclut que la raison principale du retard du vol WO210, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement, a été la défaillance mécanique détectée à Winnipeg étant donné qu’elle a entraîné l’interruption du décollage et la nécessité de trouver un aéronef de remplacement pour effectuer le vol.

[14] Au titre du tarif et du RPPA, un passager a droit à une indemnité pour les inconvénients subis s’il arrive à destination trois heures ou plus après l’heure prévue si le retard est attribuable au transporteur, mais pas lorsque le retard est indépendant de la volonté du transporteur ou s’il est attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité. Le RPPA définit « nécessaire par souci de sécurité » comme étant « toute exigence légale à respecter afin de réduire les risques pour la sécurité des passagers », ce qui inclut les situations de défaillance mécanique, mais pas les défaillances découvertes lors d’une maintenance planifiée ou les perturbations causées par une maintenance planifiée.

[15] Swoop soutient qu’avant le décollage, les voyants principaux d’avertissement du dispositif électronique du contacteur de proximité se sont allumés. À l’appui de sa position, Swoop a déposé le rapport de maintenance sur le défaut, qui indique qu’un problème avec l’interrupteur de verrouillage a été détecté sur l’issue d’évacuation sur l’aile gauche à Winnipeg et qu’il y avait accumulation de givre et de glace. Swoop a également déposé l’historique des vols WO312 et WO508, qui démontre que l’aéronef a effectué les vols précédents en toute sécurité sans qu’aucune défaillance n’ait été détectée.

[16] Swoop déclare en outre qu’elle a dû commander un nouvel ensemble de fils, des goupilles et un solénoïde de verrouillage. Le document sur l’aéronef immobilisé appuie la position de Swoop selon laquelle l’aéroport de Winnipeg n’avait pas les fils et les goupilles nécessaires, et selon laquelle les pièces ont dû être transportées par aéronef depuis Toronto (Ontario).

[17] Enfin, Swoop soutient que le décollage interrompu était nécessaire par souci de sécurité étant donné que le problème mécanique détecté avant le décollage avait provoqué une accumulation de glace sur l’issue d’évacuation sur l’aile gauche. À l’appui de sa position, Swoop a énuméré les préoccupations de sécurité liées à une tentative de décollage avec un aéronef dont les surfaces sont recouvertes de givre, de glace ou de neige.

[18] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la raison principale du retard subi par le demandeur, ou le facteur y ayant contribué le plus considérablement, à savoir la défaillance mécanique détectée à Winnipeg qui a entraîné l’interruption du décollage, était attribuable à Swoop, mais nécessaire par souci de sécurité. Par conséquent, M. Pfeifer n’a pas droit à une indemnité pour les inconvénients subis en raison du retard au titre du RPPA.

Communication

[19] M. Pfeifer affirme que Swoop a fourni des renseignements inexacts concernant le retard du vol WO210.

[20] Depuis le vol du demandeur, l’Office a précisé, dans la décision d’interprétation du RPPA, les exigences réglementaires selon lesquelles les transporteurs doivent fournir des communications claires, opportunes et exactes, y compris toute mise à jour sur les raisons du retard.

[21] M. Pfeifer ne réclame pas de frais en raison de la non-communication par Swoop de l’information concernant le retard. Par conséquent, il ne dispose d’aucun recours à cet égard.

Norme de traitement

[22] Au titre du tarif et du RPPA, lorsqu’un vol est retardé en raison d’une situation attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, et que le passager a attendu deux heures après l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, le transporteur doit lui fournir de la nourriture et des boissons.

[23] M. Pfeifer affirme qu’il a été coincé à l’aéroport sans nourriture, mais il ne dit pas qu’il a engagé des dépenses pour de la nourriture. Par conséquent, il ne dispose d’aucun recours à cet égard.

[24] À la lumière de ce qui précède, l’Office rejette la demande.

Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3); 67.1
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 1(1); 10(2); 11(1); 11(3); 14(1)
Swoop, Inc. Domestic Tariff – Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points in Canada and Points in Canada 5(1)(A); 90(D)

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :