Décision n° 125-A-2011
Cette décision a été modifiée par la décision no 414-A-2013
le 15 avril 2011
DEMANDE présentée par Air Canada, en son nom et au nom de Jazz Aviation S.E.C., de TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines et de ses transporteurs régionaux et ses sociétés affiliées, en vue d'obtenir des autorisations en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
Référence no M4835-2-63
Air Canada, en son nom et au nom de Jazz Aviation S.E.C. (Jazz), de TACA International Airlines, S.A. exerçant son activité sous le nom de TACA Airlines (TACA) et de ses transporteurs régionaux et ses sociétés affiliées, a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) des autorisations afin de permettre à :
- Air Canada d'exploiter ses services internationaux réguliers entre le Canada et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par TACA et ses transporteurs régionaux et ses sociétés affiliées entre les États-Unis d'Amérique et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, et entre le Mexique et le Salvador;
- TACA d'exploiter son service international régulier entre le Salvador et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada, et entre des points à l'intérieur du Canada effectués par Air Canada et Jazz.
Ces autorisations sont demandées pour toute période aussi longue que l'Office estimera indiqué d'approuver, commençant le 28 mars 2011.
Air Canada a également demandé d'être soustraite à l'application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d'une demande d'autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L'Office estime qu'il n'est pas commode d'appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait Air Canada à l'application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
Air Canada et TACA sont autorisées en vertu des licences à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Salvador, paraphé ad referendum le 22 novembre 1996.
Air Canada est autorisée en vertu d'une licence à exploiter des services internationaux réguliers conformément à l'Accord sur le transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la république du Guatemala, paraphé ad referendum le 22 novembre 1996.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui et il est convaincu qu'elle est conforme aux autres exigences de l'article 8.2 du RTA.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la LTC et à l'article 8.2 du RTA, autorise l'utilisation par :
- Air Canada d'aéronefs avec équipage fournis par TACA et ses transporteurs régionaux et ses sociétés affiliées, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à Air Canada, afin de permettre à Air Canada d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Canada et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par TACA et ses transporteurs régionaux et ses sociétés affiliées entre les États-Unis d'Amérique et chacun des pays suivants : le Salvador et le Guatemala, et entre le Mexique et le Salvador;
- TACA d'aéronefs avec équipage fournis par Air Canada et Jazz, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à TACA, afin de permettre à TACA d'exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre le Salvador et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Air Canada et Jazz entre les États-Unis d'Amérique, le Mexique et le Canada, et entre des points à l'intérieur du Canada effectués par Air Canada et Jazz.
Ces autorisations sont accordées pour une période de trois ans à compter de la date de cette décision, sous réserve des conditions suivantes :
- Air Canada et TACA doivent détenir les licences valides requises.
- Air Canada et TACA appliqueront leurs tarifs en vigueur, qu'elles auront publiés, pour le transport de leur trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Les services aériens autorisés ne peuvent être offerts que pendant la période de validité d'un accord de partage de codes autorisant la prestation de ces services.
- Air Canada, Jazz, TACA et ses transporteurs régionaux et ses sociétés affiliées doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l'assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- Air Canada et TACA doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l'article 8.5 du RTA.
- Il est interdit de transporter du trafic local sous le code de TACA entre des points au Canada.
- Ces autorisations ne s'appliquent pas au transport de marchandises.
- Air Canada et TACA doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Jean-Denis Pelletier, ing.
Membre(s)
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