Décision n° 126-A-2008
le 26 mars 2008
DEMANDE présentée par Kabushiki Kaisha Nippon Koku International (Japan Airlines International Co. Ltd.) exerçant son activité sous le nom de Japan Airlines et JAL (Japan Airlines), en son nom et au nom de Aerovias de Mexico S.A. de C.V. exerçant son activité sous le nom de AeroMexico (AeroMexico), en vertu de l'article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, en vue d'obtenir une autorisation afin de permettre à AeroMexico d'exploiter son service international régulier entre le Mexique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Japan Airlines entre Mexico (Mexique) et Vancouver (Colombie-Britannique), Canada, à compter du 31 mars 2008.
Référence no M4835-23-2
Japan Airlines a, en son nom et au nom de AeroMexico, demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 8 février 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 94-A-2007 du 28 février 2007.
Aux termes de la licence no 990151, AeroMexico est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis du Mexique signé le 21 décembre 1961 tel que modifié (l'Accord).
Les services en partage de codes entre les transporteurs désignés et des transporteurs de pays tiers sont prévus aux termes de l'Accord. Ainsi, dans le cadre de l'exploitation de services entre le Mexique et le Canada, les transporteurs aériens désignés peuvent utiliser leurs codes sur leurs vols respectifs ou sur les vols effectués par un transporteur d'un pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et il est convaincu qu'elle est conforme aux exigences de l'article 8.2 du Règlement sur les transports aériens (le RTA).
En ce qui a trait à la durée de la validité de l'autorisation demandée, l'Office estime que compte tenu des conditions de l'Accord, une période de trois ans serait indiquée.
Par conséquent, l'Office, conformément à l'alinéa 60(1)b) de la Loi sur les transports au Canada et à l'article 8.2 du RTA, autorise par les présentes l'utilisation par AeroMexico d'aéronefs avec équipage fournis par Japan Airlines, et la fourniture par cette dernière de ces aéronefs avec équipage à AeroMexico, afin de permettre à AeroMexico d'exploiter son service international régulier entre le Mexique et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par Japan Airlines entre Mexico et Vancouver, du 31 mars 2008 au 30 mars 2011, sous réserve des conditions suivantes :
- AeroMexico doit détenir la licence requise.
- AeroMexico appliquera ses tarifs en vigueur, qu'elle aura publiés, pour le transport de son trafic. En particulier, rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé par les présentes ne peut être offert que pendant la période de validité d'un accord commercial autorisant la prestation de ces services.
L'Office rappelle à Japan Airlines et à AeroMexico qu'elles doivent en tout temps se conformer aux articles 8.2 et 8.5 du RTA.
L'Office rappelle également à Japan Airlines et à AeroMexico qu'elles doivent fournir à l'Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord commercial, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
La présente autorisation ne soustrait pas Japan Airlines et AeroMexico à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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