Décision n° 127-C-A-2023

le 18 octobre 2023

Demande présentée par Farrel Huculak contre WestJet concernant une annulation de vol

Numéro de cas : 
23-10464

[1] Farrel Huculak a acheté un billet auprès de WestJet pour un vol aller-retour de Halifax (Nouvelle-Écosse) à Montréal (Québec), dont le départ était prévu le 23 janvier 2020 et le retour, le 26 janvier 2020. Le segment aller du vol de M. Huculak a été annulé et ce dernier a été réacheminé sur un vol à destination de Montréal via Toronto (Ontario). Ainsi, M. Huculak est arrivé à Montréal 3 heures et 5 minutes plus tard qu’initialement prévu.

[2] M. Huculak réclame une indemnisation pour les inconvénients liés au retard qu’il a subi au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).

[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si WestJet a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables au billet que M. Huculak a acheté. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s’appliquent au billet du passager.

[4] WestJet a déposé une réponse à la demande, mais n’a pas fourni son tarif intérieur applicable. La Loi sur les transports au Canada (LTC) prévoit que les obligations du RPPA sont réputées figurer aux conditions énoncées dans le tarif du transporteur. Donc le tarif applicable pour cet itinéraire incluait au moins les obligations de WestJet au titre du RPPA. L’Office évaluera les obligations du transporteur envers M. Huculak, comme le prévoit le RPPA.

[5] Si l’Office conclut que WestJet n’a pas correctement appliqué son tarif en manquant à ses obligations au titre du RPPA, il peut lui ordonner de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application de son tarif.

[6] M. Huculak réclame une indemnisation pour les inconvénients, mais WestJet a rejeté sa demande sous prétexte que le vol avait été annulé en raison d’une maintenance non planifiée. Par conséquent, WestJet fait valoir que l’annulation lui était attribuable, mais nécessaire par souci de sécurité.

[7] WestJet soutient qu’une défaillance mécanique a été décelée lors d’une vérification de sécurité effectuée avant le départ. Pour étayer sa position, WestJet a déposé les dossiers de maintenance qui démontrent que, le 23 janvier 2020, des membres de l’équipe de maintenance ont constaté que l’éclairage de secours au plafond de la rangée de sortie 2CD ne s’allumait pas. WestJet a également déposé une copie des notes du quart de travail, qui démontrent qu’une telle défaillance a été décelée à 4 h 19 et qu’il fallait commander et remplacer des pièces.

[8] WestJet affirme que l’aéronef ne pouvait pas être exploité en toute sécurité sans éclairage des panneaux de sortie devant les sièges au-dessus des sorties de secours et que, par conséquent, l’annulation de vol était nécessaire par souci de sécurité et prescrite par le Règlement de l’aviation canadien. Pour étayer sa position, WestJet a énuméré les exigences de sécurité relatives aux systèmes d’éclairage de secours en cas d’urgence et a fait référence à des dispositions précises du Règlement de l’aviation canadien.

[9] M. Huculak conteste l’explication de WestJet selon laquelle l’annulation était attribuable à une maintenance non planifiée, puisqu’il affirme que lorsqu’il attendait à la porte, une annonce a été faite à savoir qu’un autre vol partait à destination de St. John’s (Terre-Neuve-et-Labrador) et que ce vol utilisait l’aéronef qui devait initialement être exploité pour son vol. M. Huculak prétend également que lors de son vol de Montréal à Toronto, il a entendu les pilotes affirmer que l’aéronef qui devait être exploité pour son vol initial a été réacheminé à St. John’s.

[10] Au titre du RPPA, les passagers ont droit à une indemnisation pour inconvénients en cas de retard ou d’annulation de vol attribuable au transporteur, mais pas lorsque le retard ou l’annulation est attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité.

[11] Selon le RPPA, « nécessaire par souci de sécurité » se dit de toute exigence légale à respecter afin de réduire les risques pour la sécurité des passagers, y compris les situations de défaillance mécanique, à l’exception des défaillances mécaniques décelées lors de la maintenance planifiée ou des perturbations causées par celle-ci. Dans la décision 122-C-A-2021 (décision d’interprétation du RPPA), l’Office a affirmé que les vérifications d’avant et d’après vol ne sont pas des activités de maintenance planifiée puisque l’aéronef n’est pas mis hors service pendant ces vérifications et que ces vérifications visent à repérer des problèmes imprévus de dernière minute, que la maintenance régulière planifiée n’aurait pas empêchés. L’Office a ajouté que les perturbations de vol imputables à un problème découvert pendant la vérification d’avant vol qui empêche l’exploitation de l’aéronef en toute sécurité sont généralement considérées comme étant attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité.

[12] Les parties ont présenté des versions contradictoires des événements, mais l’Office conclut que, selon la preuve et selon toute vraisemblance, l’aéronef qui devait initialement être exploité pour le vol du demandeur n’a pas été utilisé pour exploiter un autre vol le 23 janvier 2020 puisqu’il a été mis hors service ce matin-là.

[13] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut qu’une défaillance mécanique qui empêche l’exploitation en toute sécurité de l’aéronef a été repérée lors d’une vérification d’avant vol le 23 janvier 2020. Par conséquent, l’Office conclut que l’annulation du vol de M. Huculak était attribuable à WestJet, mais nécessaire par souci de sécurité, et qu’il n’a donc pas droit à une indemnisation pour inconvénients au titre du RPPA.

[14] L’Office rejette la demande.


Dispositions en référence Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.)
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 67(3)
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 1(1); 11(4)

Membre(s)

Mary Tobin Oates
Date de modification :