Décision n° 129-W-2008

le 26 mars 2008

le 26 mars 2008

DEMANDE présentée par Continental Services, en vertu de la Loi sur le cabotage, L.C. (1992) ch. 31, en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation de l'« INFINITY » et de l'« OVATION » pour le transport de passagers.

Références nos W9125/C56/07-4
W9125/C56/07-3


DEMANDE

Continental Services a déposé une demande, par l'entremise de son représentant canadien, en vue d'obtenir une licence pour l'utilisation de l'« INFINITY » et de l'« OVATION », deux navires de croisière américains, pour effectuer des croisières sur le Detroit River et le Lac Sainte-Claire, en provenance et à destination de Windsor (Ontario), commençant le 1er avril 2008 et se terminant le 10 novembre 2008.

QUESTION

Conformément au paragraphe 4(1) de la Loi sur le cabotage (la Loi), y a-t-il un exploitant de navires canadiens capable d'offrir un service adéquat — identique ou comparable?

FAITS ET DÉTERMINATION

Rose City Cruise Lines Ltd. (Rose City) a déposé un avis d'opposition auprès de l'Office des transports du Canada (l'Office). Rose City s'est opposée à la demande en offrant le « MV ROSE CITY », un navire qui n'est pas encore canadien. Rose City a déclaré qu'elle avait accepté une offre afin d'acheter le navire et que celui-ci ferait l'objet d'une inspection en cale sèche. Rose City a ajouté que les plans du navire étaient entre les mains de Transports Canada et que le navire devrait être immatriculé à la mi-mars.

L'objectif général de la Loi, en particulier l'article 4, ne limite pas l'opposant à une demande de cabotage déposée au nom d'un navire étranger à uniquement proposer un navire immatriculé au Canada. Toutefois, bien que la Loi permette à un opposant de fournir une preuve quant au statut canadien futur d'un navire, l'Office peut uniquement déterminer qu'il existe un navire canadien comparable si la preuve déposée par l'opposant démontre clairement que le navire offert sera réellement immatriculé au Canada au moment prévu de l'activité.

De plus, comme l'immatriculation d'un navire ne relève pas de la compétence de l'Office, une preuve de Transports Canada, l'autorité responsable de l'immatriculation des navires canadiens, est nécessaire pour confirmer que le navire offert sera canadien d'ici le début de l'activité visée. La simple déclaration d'un opposant voulant qu'un navire sera canadien au moment du début de l'activité n'est pas suffisant.

À la lumière de ce qui précède, l'Office est incapable de déterminer que le « MV ROSE CITY » sera canadien à la date de l'activité décrite dans la demande et détermine qu'il n'y a aucun autre navire canadien adéquat - identique ou comparable, disponible d'un exploitant d'un ou de plusieurs navires.

L'Office communiquera cette détermination au ministre de la Sécurité publique qui décidera d'émettre la licence s'il y a lieu. La présente décision n'accorde pas l'autorisation de commencer l'exploitation.

Membres

  • J. Mark MacKeigan
  • Raymon J. Kaduck
Date de modification :