Décision n° 13-A-1990
le 11 janvier 1990
DEMANDE présentée par Ara Lake Camp Limited en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service intérieur de vols affrétés de la classe 4 par aéronefs à voilure fixe du groupe A, à partir d'une base située à Partridge Lake (Ontario), entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.
Référence no M4205-A399-4
No 89594 au rôle
Ara Lake Camp Limited (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande, reçue le 10 octobre 1989, était prête à être traitée le 3 novembre 1989.
Avis de la demande a étéaffiché aux bureaux de poste de Jellicoe et de Beardmore et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office. Par conséquent, la demande est par les présentes agréée.
Une licence en vue d'exploiter un service intérieur de vols affrétés de la classe 4, à partir d'une base située à Partridge Lake (Ontario), sera délivrée à Ara Lake Camp Limited dès que la demanderesse aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux exigences stipulées à l'alinéa 72(2)a) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.).
Afin d'assurer que le niveau de service intérieur de vols affrétés corresponde à la demande prévue par la demanderesse et pour tenir compte des intentions manifestées par cette dernière, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
Puisque la demanderesse a manifesté l'intention d'exploiter le service une partie de l'année seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à exploiter son service entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
En outre, afin de préserver les services intérieurs réguliers de la classe 1 et les services intérieurs réguliers entre points déterminés de la classe 2 dans la zone désignée, l'Office estime d'intérêt public d'assortir la licence de la condition ci-jointe relative à la protection de route.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, à la condition ci-jointe relative à la protection de route, qui par les présentes fait partie intégrante de cette décision, ainsi qu'à la condition suivante :
La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe A.
La licenciée est autorisée à exploiter son service uniquement entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année.
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