Décision n° 130-A-2008
le 27 mars 2008
DEMANDE présentée par Pakistan International Airlines Corporation en vertu de l'article 77 et du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'effectuer un troisième vol hebdomadaire vers Toronto (Ontario), Canada, sans desservir Montréal (Québec), Canada et d'offrir jusqu'à 1 000 sièges par semaine dans le cadre de l'exploitation de services aériens entre le Pakistan et le Canada, du 1er avril au 31 octobre 2008.
Référence no M4212/P106-4
Pakistan International Airlines Corporation (Pakistan International) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 29 février 2008.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 546-A-2007 du 29 octobre 2007.
Aux termes de la licence no 961035, Pakistan International est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République Islamique du Pakistan signé le 15 janvier 1996 (l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 961035 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La condition no 2 de la licence no 961035 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et la République Islamique du Pakistan.
Aux termes de l'Accord, Pakistan International peut effectuer, entre autres, jusqu'à trois (3) vols hebdomadaires entre le Pakistan et le Canada, avec une capacité maximale de 685 sièges par semaine dans chaque direction, sous réserve que, dans le cadre d'un troisième vol vers Toronto, elle desserve Montréal.
Conformément à l'alinéa 5 de l'article XI de l'Accord, les entreprises de transport aérien désignées conviennent de la capacité à assurer sur les routes spécifiées, sous réserve de l'approbation des autorités aéronautiques.
Dans sa demande, Pakistan International déclare que la communauté pakistanaise du Canada a réagi favorablement à l'exploitation d'un troisième vol hebdomadaire. Pakistan International fait valoir que cette exploitation lui permettra de faire face à la demande de transport croissante entre Toronto et le Pakistan.
Par lettre du 18 mars 2008, Air Canada, le transporteur canadien désigné pour assurer les services aériens entre le Canada et le Pakistan, indique qu'elle ne s'oppose pas à la capacité accrue demandée et qu'elle appuie l'autorisation du droit extrabilatéral.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci. À la lumière de l'appui d'Air Canada, l'Office estime qu'une capacité accrue et une autorisation temporaire d'exploiter un troisième vol sans escale à Montréal seraient appropriées.
Par conséquent, conformément à l'article 77 de la LTC et aux dispositions de l'Accord, l'Office autorise Pakistan International à offrir jusqu'à 1 000 sièges par semaine dans chaque direction entre le Canada et le Pakistan, du 1er avril au 31 octobre 2008.
De plus, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie les conditions nos 1 et 2 de la licence no 961035 de façon à permettre à Pakistan International d'effectuer un troisième vol hebdomadaire entre le Pakistan et Toronto sans desservir Montréal, du 1er avril au 31 octobre 2008, sous réserve de la condition suivante :
Aucun trafic de la cinquième liberté ne peut être transporté entre l'Europe et Toronto sur le troisième vol.
À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Pakistan International à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 961035 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- John Scott
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