Décision n° 131-A-2008

le 27 mars 2008

La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 589-A-2008

le 27 mars 2008

DEMANDE présentée par ExecuFlight, Inc. en vue de suspendre la licence no 060042.

Référence no M4211/E213-2


ExecuFlight, Inc. (la licenciée) a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 18 mars 2008.

Conformément à la licence no 060042, la licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés suivant l'Annexe III de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 12 mars 2007.

L'alinéa 75(2)b) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (la LTC) dispose que l'Office peut suspendre ou annuler une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.

Après étude de la demande, l'Office, conformément à l'alinéa 75(2)b) de la LTC, suspend la licence no 060042.

Pour rétablir la licence suspendue, la licenciée doit déposer une demande à cet effet au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Après examen de cette demande, s'il détermine que la licenciée répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, c'est-à-dire que la licenciée détient un document délivré par le gouvernement de son État équivalant à une licence internationale service à la demande émise par l'Office, un document d'aviation canadien et la police d'assurance responsabilité réglementaire, l'Office rétablira la licence.

Par contre, si dans un an suivant la date de la présente décision la licenciée ne dépose pas une demande en vue de rétablir sa licence ou si elle ne répond pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 73(1)a)(ii) et (iii) et à l'alinéa 73(2)a) de la LTC, la licenciée bénéficiera d'un délai supplémentaire de trente (30) jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence no 060042 ne devrait pas être annulée conformément au paragraphe 75(1) de la LTC.

La présente décision est annexée à la licence no 060042 et la suspension de la licence demeure en vigueur jusqu'à nouvel ordre de l'Office.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • John Scott
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