Décision n° 131-C-A-2022
Demande présentée par Hector Kohatsuhiga, Diego Ryosuke Kohatsu et Wataru Enrique Kohatsu (demandeurs) contre Aerovias de Mexico S.A. de C.V. (défenderesse) concernant une annulation de vol
[1] Les demandeurs ont d’abord acheté des billets aller-retour pour des vols entre Vancouver (Colombie-Britannique) et Lima, Pérou, via Mexico, Mexique, dont le départ était prévu le 19 juillet 2020 et le retour, le 14 août 2020. Le 14 juin 2020, la défenderesse a annulé leurs vols en donnant comme raison la pandémie de COVID-19. Les demandeurs affirment qu’ils ont demandé un remboursement après plusieurs tentatives infructueuses pour réserver des places sur d’autres vols, mais que la défenderesse leur a dit que leurs billets pouvaient seulement être échangés contre des crédits de voyage. Les demandeurs ont plus tard échangé leurs crédits contre des billets pour des vols dont le départ était prévu en mai 2022 et pour lesquels ils se sont vu imposer des frais supplémentaires de 19 CAD chacun.
[2] Les demandeurs réclament un remboursement de 189 210 JPY pour leurs billets originaux, le remboursement des frais de 57 CAD qu’ils ont dû verser pour échanger leurs crédits de voyage, et 1 000 CAD par personne au titre du Règlement sur la protection des passagers aériensNote 1 (RPPA), en guise d’indemnisation pour l’annulation de leurs vols par la défenderesse et pour les souffrances vécues en conséquence du manquement qu’ils lui reprochent.
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué son tarifNote 2 aux billets que les demandeurs ont achetés. Si l’Office conclut que la défenderesse n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut lui ordonner de prendre d’autres mesures correctives qu’il estime indiquées, ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application de son tarif.
[4] Comme l’Office n’a pas le pouvoir d’accorder des indemnités pour de la souffrance subie en raison du comportement de la défenderesse, il ne tiendra pas compte de cet aspect de la demande.
[5] Les dispositions pertinentes de la Loi sur les transports au Canada (LTC), du Règlement sur les transports aériens (RTA), du RPPA et du tarif sont énoncées à l’annexe.
Observation préliminaire
[6] Entre le 5 et le 7 mai 2022, les parties ont échangé des messages en dehors des actes de procédure et ont adressé une copie conforme de leurs communications au Secrétariat de l’Office des transports du Canada (Office). Aucune des deux parties n’a déposé de requête conformément à l’article 34 des RèglesNote 3 pour que cette correspondance soit versée aux archives de la présente instance. Par conséquent, la correspondance ne fera pas partie des archives, et l’Office n’en tiendra pas compte lorsqu’il rendra sa décision.
Annulation de vol
[7] Le paragraphe 86.11(4) de la LTC exige que le RPPA soit incorporé dans le tarif, mais cela ne dégage par le transporteur de son obligation d’appliquer les conditions de son tarif si elles sont plus avantageuses pour le passager que les obligations prévues dans le RPPA. Au moment des événements, il était indiqué dans le RPPA qu’un transporteur devait verser un remboursement si l’annulation lui était attribuable, ou lui était attribuable mais nécessaire par souci de sécurité. Les règles 80(B) et 85(B) du tarif expliquent les responsabilités de la défenderesse lorsqu’elle annule un vol dans différentes circonstances. Les deux règles indiquent que la défenderesse remboursera les passagers conformément à son tarif si elle annule un vol, peu importe la raison. Dans le cas présent, le tarif de la défenderesse renferme des conditions plus avantageuses.
[8] La preuve montre que le transporteur a annulé les itinéraires originaux des demandeurs le 14 juin 2020, avant le départ. Afin de ne pas perdre la valeur de leurs billets, les demandeurs ont suivi les directives du transporteur, c’est-à-dire échanger leurs billets d’abord pour des crédits de voyage et, par la suite, pour des vols. Aucune preuve aux archives n’indique que les demandeurs ont pris les vols prévus en mai 2022. Ainsi, aucune portion de leurs billets n’a été utilisée. L’Office conclut donc que la règle 90(D) du tarif sur les remboursements involontaires s’applique aux billets des demandeurs. Selon la règle 90(D)(1), si aucune partie du voyage n’a été effectuée, le montant du remboursement correspondra au prix payé pour les billets. Puisque la preuve montre que la défenderesse a remis des crédits de voyage aux demandeurs lorsqu’elle a annulé leurs vols, l’Office conclut que la défenderesse n’a pas respecté la règle 90(D) de son tarif.
[9] Les demandeurs ont présenté des éléments de preuve indiquant que les billets qu’ils ont achetés le 18 janvier 2020 leur ont coûté 189 210 JPY. La défenderesse n’a pas présenté de commentaire sur la devise utilisée pour le remboursement. La règle 90(B) du tarif montre la liste des diverses devises dans lesquelles le transporteur peut effectuer les remboursements, qui comprend celle utilisée par les demandeurs pour payer les billets. Comme les demandeurs vivent actuellement au Japon, qu’ils ont payé les billets en yens, et que, selon le tarif, le remboursement peut être fait dans cette devise, l’Office conclut que la défenderesse peut rembourser les billets aux demandeurs en yens.
[10] Lorsque les demandeurs ont échangé leurs crédits de voyage contre des billets, le 13 janvier 2022, la défenderesse leur a facturé des frais de 57 CAD pour la transaction. L’Office conclut que ce sont des dépenses que les demandeurs ont supportées parce que la défenderesse n’a pas appliqué son tarif. Selon le taux de change de la Banque du Canada entre le dollar canadien et le yen en vigueur le 13 janvier 2022, cette somme représente 5 210 JPY.
Indemnités pour inconvénients
[11] Les demandeurs réclament des indemnités pour inconvénients au titre du RPPA. L’alinéa 12(3)d) du RPPA—incorporé à la règle 55(B)(2)(a) du tarif—indique qu’un passager touché par une annulation de vol attribuable au transporteur a droit à des indemnités s’il est informé de l’annulation 14 jours ou moins avant la date prévue du départ. Dans le cas présent, la preuve montre que les demandeurs ont été avisés de l’annulation le 14 juin 2020, soit plus d’un mois avant le départ du premier vol prévu le 19 juillet 2020. Par conséquent, ils n’ont pas droit à des indemnités au titre du RPPA pour les inconvénients subis.
Ordonnance
[12] En vertu du paragraphe 113.1(1) du RTA, l’Office ordonne à la défenderesse de verser aux demandeurs des indemnités de 189 210 JPY pour les billets inutilisés, et 5 210 JPY pour les frais qu’ils ont supportés, soit un total de 194 420 JPY. La défenderesse doit payer ce montant aux demandeurs dès que possible, mais au plus tard le 14 décembre 2022.
Annexe à la Décision 131-C-A-2022
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58
110(4) Lorsqu’un tarif déposé porte une date de publication et une date d’entrée en vigueur et qu’il est conforme au présent règlement et aux arrêtés de l’Office, les taxes et les conditions de transport qu’il contient, sous réserve de leur rejet, de leur refus ou de leur suspension par l’Office, ou de leur remplacement par un nouveau tarif, prennent effet à la date indiquée dans le tarif, et le transporteur aérien doit les appliquer à compter de cette date.
113.1(1) Si un transporteur aérien n’applique pas les prix, taux, frais ou conditions de transport applicables au service international qu’il offre et figurant à son tarif, l’Office peut, suite au dépôt d’une plainte écrite, lui enjoindre :
a) de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées;
b) de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses qu’il a supportées en raison de la non-application de ces prix, taux, frais ou conditions de transport applicables aux services offerts et prévus au tarif.
Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10
86.11 (4) Obligations réputées figurer au tarif
Les obligations du transporteur prévues par un règlement pris en vertu du paragraphe (1) sont réputées figurer au tarif du transporteur dans la mesure où le tarif ne prévoit pas des conditions de transport plus avantageuses que ces obligations.
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150
Obligations — attribuable au transporteur
[…]
Annulation de vol
12(3) Dans le cas de l’annulation, le transporteur :
[…]
d) si l’annulation a été communiquée au passager quatorze jours ou moins avant l’heure de départ indiquée sur son titre de transport initial, verse à celui-ci l’indemnité minimale prévue à l’article 19 pour les inconvénients subis.
International Passenger Rules and Fares Tariff no. AMRF1 containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of Aeromexico applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between points in Canada/USA and points in Area 1/2/3, CTA No. 421
Remarque : Le tarif d’Aeromexico a été déposé en anglais seulement.
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Rule 55 Liability of Carrier
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(B) Laws and provisions applicable
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(2) to the extent not in conflict with the provisions of paragraph (1) above, all carriage under this tariff and other services performed by each carrier are subject to:
(a) Applicable laws (including national laws implementing the convention or extending the rules of the convention to carriage which is not "international carriage" as defined in the convention), government regulations, orders and requirements;
Rule 80 Revised Routings, Failure to Carry and Missed Connections
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(B) Involuntary revised routings (see also rule 87 denied boarding compensation)
In the event carrier cancels a flight, fails to operate according to schedules, substitutes a different type of equipment or different class of service, or is unable to provide previously confirmed space, or the passenger is refused passage or removed, in accordance with Rule 25 (refusal to transport) herein, carrier will either:
(1) Carry the passenger on another of its passenger aircraft on which space is available; or
(2) Endorse to another carrier or to any other transportation service the unused portion of the ticket for purposes of rerouting; or
(3) Reroute the passenger to destination named on the ticket or applicable portion thereof by its own services or by other means of transportation; and, if the fare, excess baggage charges and any applicable service charge for the revised routing is higher than the refund value of the ticket or applicable portions as determined from rule 90 (refunds) herein, carrier will require no additional payment from the passenger, but will refund the difference if the fare and charges for the revised routing are lower; or
(4) make involuntary refund in accordance with the provisions of rule 90 (refunds) herein.
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Rule 85 Schedules, Delays and Cancellations
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(B) Cancellations
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(2) Carrier may, without notice cancel, terminate, divert, postpone or delay any flight or the further right of carriage or reservation of traffic accommodations and determine if any departure or landing should be made, without any liability except to refund in accordance with its tariffs the fare and baggage charges for any unused portion of the ticket if it would be advisable to do so:
(a) Because of any fact beyond its control (including, but without limitation, meteorological conditions, acts of God, force majeure, strikes, riots, civil commotion, embargoes, wars, hostilities, disturbances, or unsettled international conditions) actual, threatened or reported or because of delay demand conditions circumstance or requirement due, directly or indirectly, to such fact; Or
(b) Because of any fact not to be foreseen, anticipated or predicted; or
(c) Because of any government regulation, demand or requirement; or
(d) Because of shortage of labor, fuel or facilities, or labor difficulties of carrier or others.
Rule 90 Refunds
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(B) Currency
All refunds will be subject to government laws, rules, regulations or orders of the country in which the ticket was originally purchased and of the country in which the refund is being made. Subject to the foregoing provisions refunds will be made in the currency in which the fare was paid, or in lawful currency of the country of the carrier making the refund or of the country where the refund is made, or in the currency of the country, in which the ticket was purchased in an amount equivalent to the amount due in the currency in which the fare or fares for the flight covered by the ticket as originally issued was collected.
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(D) Involuntary Refunds
(See also Rule 80 (Revised Routings, Failure To Carry and Missed Connections) and Rule 87 Denied Boarding Compensation) - For the purpose of this paragraph, the term “Involuntary Refund” shall mean any refund to a passenger who is prevented from using the carriage provided for in his/her ticket because of cancellation of flight, inability of carrier to provide previously confirmed space, substitution of a different type of equipment or different class of service by carrier, missed connections, postponement or delay of flight, omission of a scheduled stop, or removal or refusal to carry under conditions prescribed in Rule 25 (Refusal to Transport-Limitations of Carriage). Involuntary refunds will be computed as follows:
(1) When no portion of the trip has been made, the amount of refund will be equal to the fare paid.
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