Décision n° 133-A-2010
La suspension n'est plus en vigueur par la décision no 257-A-2010
le 16 avril 2010
DEMANDE présentée par Kasba Lake Lodge Ltd. exerçant son activité sous le nom de Kasba Air Service en vertu de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée.
Référence no M4210/K8-1
DEMANDE
Kasba Lake Lodge Ltd. exerçant son activité sous le nom de Kasba Air Service (Kasba) a déposé une demande de révision de la décision no 460‑A-2009. Précisément, elle demande à l'Office des transports du Canada (Office) de revoir sa directive entraînant l'annulation systématique de sa licence dans les 90 jours, c'est-à-dire le 2 février 2010. Elle demande aussi que sa licence demeure suspendue jusqu'à ce qu'elle en demande le rétablissement en juin 2010.
CONTEXTE
Dans la décision no 535-A-2007, l'Office a suspendu la licence de Kasba, à sa demande, pour une période d'un an. Dans la décision no 559-A-2008, l'Office a de nouveau suspendu la licence pour un an. Dans ces décisions, l'Office enjoignait à Kasba de déposer une demande en vue de rétablir sa licence avant l'expiration de la suspension. Puisqu'aucune telle demande n'a été déposée, Kasba s'est vu accorder 30 jours pour donner les raisons pour lesquelles sa licence ne devrait pas être annulée. À la suite de ces ordonnances de justification, Kasba a demandé une autre suspension.
Lorsqu'une licence est suspendue depuis deux ans, l'Office, selon sa pratique, suspend la licence pour une période supplémentaire de 90 jours seulement. Par la suite, si la licenciée ne se conforme pas à toutes les conditions applicables de la LTC, la licence est systématiquement annulée sans aucun autre avis. C'est pourquoi, par la décision no 460-A-2009, la licenciée s'est vu accorder une suspension de sa licence pour une période supplémentaire de 90 jours, et a été avisée que sa licence serait systématiquement annulée à la fin de cette période advenant qu'elle ne se conforme pas à toutes les conditions applicables de la LTC.
POSITION DE KASBA
Kasba fait valoir qu'elle avait cru que ses certificats d'assurance avaient été déposés à l'Office par son assureur. Elle en avait donc présumé que cela entraînerait le rétablissement automatique de sa licence.
À l'appui de sa demande, Kasba a déposé des copies de ses certificats d'assurance pour les périodes du 15 juin au 10 octobre 2008 et du 15 juin au 16 octobre 2009. Elle a également déposé une description fournie par son assureur énonçant les procédures qu'il suit à l'égard du renouvellement des certificats d'assurance.
Dans sa lettre du 4 janvier 2010, Kaska a avisé l'Office qu'elle n'a utilisé ses aéronefs qu'aux seules fins du transport des invités inscrits de Kasba Lake Lodge.
ANALYSE ET CONSTATATIONS
Conformément à l'article 32 de la LTC, l'Office peut réviser, annuler ou modifier une décision en raison de faits nouveaux ou en cas d'évolution, selon son appréciation, des circonstances de l'affaire visée par cette décision.
L'Office note que Kasba croyait que ses renouvellements d'assurance avaient été déposés auprès de l'Office. Par contre, selon les dossiers de l'Office, ces documents n'avaient pas encore été déposés au moment où la décision no 460-A-2009 a été rendue.
L'Office conclut que le dépôt des certificats d'assurance de Kasba pour les exercices 2008 et 2009 constitue un fait nouveau ou une évolution des circonstances depuis que la décision no 460‑A‑2009 a été rendue, au sens de l'article 32 de la Loi sur les transports au Canada (LTC).
L'Office note que les services qu'offre Kasba sont de nature saisonnière et que Kasba demande annuellement la suspension de sa licence lorsqu'elle cesse ses activités et le rétablissement de sa licence lorsqu'elle s'apprête à les reprendre. Toutefois, la licence de Kasba est suspendue depuis le 26 octobre 2007 et aucune demande de rétablissement de sa licence n'a été déposée en 2008 et 2009. Kasba a cependant prouvé qu'elle détenait un document d'aviation canadien valide et la police d'assurance responsabilité réglementaire au moment de l'exploitation de ses services saisonniers pendant la suspension de sa licence.
L'Office a étudié l'affaire et, conformément à l'article 32 de la LTC, modifie la décision no 460-A-2009 en remplaçant le dernier paragraphe de cette décision par ce qui suit :
L'Office ordonne que la licence demeure suspendue jusqu'au 4 novembre 2010. Kasba devra déposer une demande de rétablissement de sa licence au plus tard à cette date, à défaut de quoi sa licence sera systématiquement annulée.
Par ailleurs, l'Office note que Kasba a exploité des vols alors que sa licence était suspendue. L'Office note toutefois que Kasba croyait que l'Office avait reçu les certificats d'assurance et que sa licence avait ainsi été rétablie. De plus, Kasba détenait l'assurance responsabilité réglementaire au moment de l'exploitation.
Après étude de cette affaire, l'Office conclut que le fait que la demanderesse n'ait pas obtenu un rétablissement de sa licence avant d'exploiter le service n'est pas un acte intentionnel d'éviter de se conformer aux conditions législatives et réglementaires. Par conséquent, l'Office ne prendra aucune mesure relativement à cette affaire. Kasba doit toutefois être avisée que toute contravention aux dispositions de la LTC ou du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié, est sérieuse et que l'Office prendra les mesures punitives appropriées en cas de récidive.
Membres
- Raymon J. Kaduck
- Jean-Denis Pelletier, ing.
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