Décision n° 134-AT-A-2013

le 28 mars 2013

DEMANDE présentée par Steven Rosenbaum, au nom de ses deux fils, contre Air Canada et Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air.

No de référence : 
U3570/08-47

INTRODUCTION

[1] Steven Rosenbaum, au nom de ses deux fils, a déposé une demande auprès de l’Office des transports du  Canada (Office) en vertu du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée (LTC) contre Air Canada et Jazz Aviation S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Aviation Inc. exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz AirNote 1 (Air Canada Jazz) concernant leurs politiques sur l’accommodement pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides, aux noix et aux graines de sésame.

[2] L’Office a suspendu la demande de M. Rosenbaum en attendant la détermination d’autres cas d’allergies aux arachides ou aux noix et la publication de la décision no 228-AT-A-2011 (décision sur les allergies), qui établit la décision finale de l’Office concernant les mesures d’accommodement qu’Air Canada doit fournir aux personnes dont l’allergie aux arachides ou aux noix constitue une déficience au sens de la partie V de la LTC.

LA LOI

[3] Lorsqu’il doit statuer sur une demande en vertu du paragraphe 172(1) de la LTC, l’Office applique une procédure particulière en trois temps pour déterminer s’il existe un obstacle abusif aux possibilités de déplacement d’une personne ayant une déficience. L’Office doit déterminer :

  1. si la personne qui est l’auteur de la demande a une déficience aux fins de la LTC;
  2. si la personne a rencontré un obstacle du fait qu’on ne lui a pas fourni un accommodement approprié pour répondre aux besoins liés à sa déficience. Un obstacle est une règle, une politique, une pratique, un obstacle physique, etc. qui a pour effet de priver la personne ayant une déficience de l’égalité d’accès aux services offerts aux autres voyageurs par le fournisseur de services de transport;
  3. si l’obstacle est « abusif ». Un obstacle est abusif à moins que le fournisseur de services de transport puisse prouver qu’il y a des contraintes qui rendraient l’élimination de l’obstacle déraisonnable, peu pratique ou impossible, de sorte qu’il ne peut pas fournir l’accommodement sans se voir imposer une contrainte excessive. Si l’obstacle est jugé abusif, l’Office ordonnera la prise de mesures correctives pour éliminer l’obstacle abusif.

CONTEXTE

[4] À la suite de la publication de la décision sur les allergies, l’Office a avisé M. Rosenbaum que s’il estimait que les mesures d’accommodement ordonnées par l’Office dans la décision sur les allergies ne répondaient pas aux besoins liés à la déficience de ses enfants, il devait prouver, notamment au moyen de rapports médicaux, qu’une forme différente d’accommodement serait nécessaire pour ses enfants.

[5] L’Office a également demandé à M. Rosenbaum de l’informer à savoir s’il souhaitait que l’Office rende une décision concernant la partie de sa demande portant sur l’allergie aux graines de sésame puisque cette allergie n’a pas été traitée dans la décision sur les allergies.

[6] En réponse, M. Rosenbaum a déposé des preuves relativement à des allergies par ingestion et par inhalation aux arachides, aux noix et aux graines de sésame.

[7] Dans la décision no LET-AT-A-15-2013 (décision de demande de justification), l’Office a fait les deux déterminations suivantes :

  1. 1) Déficience – allergies par inhalation

Puisque les preuves ayant trait à une déficience en raison d’allergies par inhalation qui ont été déposées par M. Rosenbaum ne sont pas spécifiques à ses enfants et ne portent que sur un risque théorique, l’Office a conclu que M. Rosenbaum n’a pas démontré que ses fils sont des personnes ayant une déficience en raison de leurs allergies par inhalation aux arachides, aux noix et aux graines de sésame. Par conséquent, l’Office a rejeté la demande de M. Rosenbaum relativement à l’inhalation d’allergènes.

  1. 2) Différentes mesures d’accommodement demandées – allergies par ingestion aux arachides ou aux noix

En ce qui a trait aux recours demandés par M. Rosenbaum en ce qui concerne les allergies par ingestion aux arachides ou aux noix, l’Office a conclu que M. Rosenbaum n’a pas démontré que ses fils ont besoin d’une forme différente d’accommodement que celle énoncée dans la décision sur les allergies. Par conséquent, l’Office a conclu que l’accommodement relatif aux allergies par ingestion aux arachides ou aux noix ordonné dans la décision sur les allergies s’applique également aux fils de M. Rosenbaum.

[8] L’Office a également fait les trois constatations préliminaires suivantes dans la décision de demande de justification, lesquelles seront abordées dans la présente décision :

Déficience – allergies par ingestion

  1. 1) L’Office a conclu, à titre préliminaire, que les fils de M. Rosenbaum sont des personnes ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC en raison de leurs allergies par ingestion aux arachides ou aux noix et, dans le cas d’un des fils, aux graines de sésame.

Obstacle/Accommodement approprié

  1. 2) Air Canada Jazz – arachides ou noix

L’Office a conclu, à titre préliminaire, que les mesures d’accommodement établies dans la décision sur les allergies s’appliquent également à Air Canada Jazz, car elles représentent, en ce qui a trait aux vols du transporteur, un accommodement approprié pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix.

  1. 3) Air Canada et Air Canada Jazz – allergies aux graines de sésame et à d’autres aliments

L’Office a conclu, à titre préliminaire, que l’accommodement approprié pour les personnes ayant des allergies aux graines de sésame et à d’autres aliments, outre les arachides ou les noix, serait de déplacer ces passagers vers d’autres sièges, sur demande et lorsque c’est possible de le faire, en tenant compte des considérations de sécurité, en plus de prendre des précautions que les personnes ayant des allergies graves devraient prendre au quotidien, notamment, apporter leur propre nourriture, utiliser des désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces environnantes, porter un masque et transporter des injecteurs EpiPen.

[9] L’Office a donné l’occasion à Air Canada et à Air Canada Jazz de se pencher sur les constatations préliminaires susmentionnées et de déposer des commentaires concernant le caractère abusif relativement à ces constatations préliminaires. M. Rosenbaum a eu la possibilité de déposer une réplique aux réponses des transporteurs aux constatations préliminaires.

[10] Dans la présente décision, l’Office finalisera ses constatations préliminaires. Elles seront fondées sur les constatations préliminaires établies dans la décision de demande de justification et sur les présentations des parties dans cette affaire.

OBSERVATION PRÉLIMINAIRE

[11] Dans la décision de demande de justification, les parties ont été appelées à limiter leurs commentaires aux constatations préliminaires susmentionnées auxquelles l’Office leur a demandé de répondre. Même si M. Rosenbaum a reçu pour directive de limiter sa réplique aux réponses d’Air Canada et d’Air Canada Jazz aux constatations préliminaires, il a également fourni des commentaires non pertinents. Ainsi, dans sa décision, l’Office ne tiendra pas compte des renseignements ou des arguments déposés au sujet d’autres éléments que les réponses des transporteurs aux constatations préliminaires.

[12] En outre, Air Canada et Air Canada Jazz ont déposé une réponse à la réplique de M. Rosenbaum. Puisque la décision de demande de justification ne fournissait pas une occasion aux transporteurs de commenter la réplique de M. Rosenbaum, l’Office ne tiendra pas compte des réponses des transporteurs dans la présente décision.

CONSTATATION PRÉLIMINAIRE 1 – LES FILS DE M. ROSENBAUM SONT-ILS DES PERSONNES AYANT UNE DÉFICIENCE EN RAISON DE LEURS ALLERGIES PAR INGESTION AUX ARACHIDES OU AUX NOIX ET, DANS LE CAS D’UN DES FILS, AUX GRAINES DE SÉSAME?

Décision de demande de justification

[13] L’Office est d’avis préliminaire que les fils de M. Rosenbaum sont des personnes ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC, en raison de leurs allergies par ingestion aux arachides ou aux noix et dans le cas de l’un des fils, aux graines de sésame.

[14] Les renseignements médicaux concernant les fils de M. Rosenbaum démontrent qu’ils risquent d’avoir des réactions graves s’ils sont exposés aux arachides ou aux noix, et dans le cas d’un des fils, aux graines de sésame.

[15] En raison de leurs allergies et du risque d’allergènes dans la cabine d’un aéronef, qui pourraient potentiellement entraîner une réaction allergique, les fils de M. Rosenbaum doivent prendre diverses mesures, notamment éviter les aliments en question et avoir accès à leur auto-injecteur d’épinéphrine pour pouvoir voyager de façon sécuritaire.

Positions des parties

[16] Air Canada et Air Canada Jazz n’ont fourni aucun commentaire concernant la constatation préliminaire de l’Office sur la déficience en réponse à la décision de demande de justification.

Analyse et constatation finale

[17] Comme Air Canada et Air Canada Jazz ont décidé de ne pas donner suite à la décision de la demande de justification concernant la déficience des fils de M. Rosenbaum en raison de leurs allergies par ingestion aux arachides ou aux noix et, dans le cas d’un des fils, aux graines de sésame, il n’est pas nécessaire que l’Office reconsidère sa constatation préliminaire dans le cadre de la présente affaire.

[18] Par conséquent, l’Office conclut à titre définitif que les fils de M. Rosenbaum sont des personnes ayant une déficience au sens de la partie V de la LTC en raison de leurs allergies par ingestion aux arachides ou aux noix et, dans le cas d’un des fils, aux graines de sésame.

CONSTATATION PRÉLIMINAIRE 2 – LES MESURES D’ACCOMMODEMENT POUR RÉGLER LA QUESTION DES ALLERGIES AUX ARACHIDES OU AUX NOIX ÉTABLIES DANS LA DÉCISION SUR LES ALLERGIES S’APPLIQUENT-ELLES ÉGALEMENT À AIR CANADA JAZZ?

Décision de demande de justification

[19] Dans la décision de demande de justification, l’Office a fait valoir que même si Air Canada Jazz n’était pas une intimée dans des cas antérieurs d’allergies aux arachides ou aux noix dont il a été saisi, il était d’avis que les mesures correctives établies dans la décision sur les allergies répondraient aux besoins des enfants de M. Rosenbaum liés à leur déficience en ce qu’elles ont trait à des allergies par ingestion aux arachides ou aux noix. L’Office a donc conclu donc à titre préliminaire que les mesures d’accommodement suivantes, qui ont été établies dans la décision sur les allergies, s’appliquent également à Air Canada Jazz du fait qu’elles représentent, relativement aux vols du transporteur, l’accommodement approprié pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix.

  1. sur préavis d'au moins 48 heures par les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix, Air Canada créera une zone tampon comme suit :
    • dans la première classe des aéronefs gros-porteurs internationaux, la zone tampon est constituée du siège fusiforme où se trouve la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix;
    • dans la classe affaires nord-américaine, la zone tampon est constituée de la seule rangée de sièges où se trouve la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix.
    • dans la classe économique, la zone tampon est constituée de la rangée de sièges où est assise la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix, ainsi que de la rangée de sièges qui se trouve directement devant et celle directement derrière la personne allergique. Dans les secteurs où une cloison se trouve directement devant ou derrière la rangée de sièges où se trouve la personne allergique, la zone tampon est alors constituée de la cloison, de la rangée de sièges où se trouve la personne allergique et de la rangée de sièges directement devant ou derrière la personne (en fonction d'où se trouve la cloison).
  2. Seuls des aliments ne contenant ni arachides ni noix comme ingrédients visibles ou connus, mais pouvant contenir des traces d'arachides ou de noix dû à la contamination croisée, seront servis dans les zones tampons.
  3. Une annonce sera faite aux passagers qui occupent un siège dans la zone tampon mentionnant qu'il est interdit de consommer des produits qui contiennent des arachides ou des noix et que seuls des aliments sans arachides et sans noix leur seront servis lors des collations et des repas.
  4. Le personnel d'Air Canada doit gérer la situation lorsqu'un passager refuse de se conformer à ces règles en déplaçant le passager non coopératif ou, au besoin si le passager refuse de se déplacer, en déplaçant la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix dans un endroit où il est possible de recréer la zone tampon.

[20] En ce qui concerne l’efficacité des zones tampons pour les aéronefs d’Air Canda Jazz, l’Office est d’avis qu’il n’y a rien de différent, de façon inhérente, dans la configuration des cabines d’Air Canada Jazz, qui pourrait soutenir une constatation différente relativement à la taille des zones tampons afin de répondre de façon efficace aux besoins des personnes ayant une allergie aux arachides ou aux noix.

Positions des parties

[21] Air Canada Jazz fait valoir que, même si la décision sur les allergies ne s’applique pas à Air Canada Jazz, puisque cette dernière exploite des vols pour le compte d’Air Canada dans le cadre d’un contrat d’achat de capacité, les procédures concernant l’accommodement des personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix ont été instaurées à bord de tous les vols d’Air Canada Jazz après la publication de la décision sur les allergies.

[22] M. Rosenbaum n’a fourni aucun commentaire sur cette constatation préliminaire.

Analyse et constatation finale

[23] Comme Air Canada Jazz a décidé d’instaurer les mesures d’accommodement que l’Office a ordonnées à Air Canada d’adopter, et comme M. Rosenbaum n’a pas commenté la réponse d’Air Canada Jazz à la décision de demande de justification, il n’est pas nécessaire que l’Office reconsidère sa constatation préliminaire concernant les mesures d’accommodement pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix à bord des vols d’Air Canada Jazz.

[24] Par conséquent, l’Office conclut à titre définitif que les mesures d’accommodement établies dans la décision sur les allergies s’appliquent également à Air Canada Jazz du fait qu’elles représentent un accommodement approprié pour les fils de M. Rosenbaum et pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix. La mise en œuvre des mesures d’accommodement appropriées par Air Canada Jazz vient éliminer l’obstacle abusif qui existait au moment où M. Rosenbaum a déposé sa demande.

CONSTATATION PRÉLIMINAIRE 3 – QUELLES SONT LES MESURES D’ACCOMMODEMENT APPROPRIÉES POUR RÉPONDRE AUX BESOINS LIÉS À LA DÉFICIENCE DES PERSONNES QUI SONT ALLERGIQUES AUX GRAINES DE SÉSAME ET À D’AUTRES ALIMENTS, OUTRE LES ARACHIDES ET LES NOIX?

Décision de demande de justification

[25] Dans le cadre de décisions antérieures qu’il a rendues contre Air Canada concernant des allergies aux arachides ou aux noix, l’Office a obtenu des preuves sur les allergies et retenu l’expertise de DGordon Sussman, médecin spécialisé en immunologie clinique et en allergies et professeur au département de médecine de l’Université de Toronto, à titre d’expert en matière d’allergies.

[26] Dr Sussman a présenté à l’Office le rapport suivant :

  • Report to the Canadian Transportation Agency, November 8, 2007. Ce rapport traite notamment de la nature des allergies et de leur effet sur les personnes, des moyens de gérer l'exposition et la réaction aux allergènes, et il contient des commentaires sur l’efficacité de mesures d’accommodement dans la cabine d’un aéronef.

[27] L’Office a indiqué dans la décision de demande de justification qu’il n’est tout simplement pas pratique ou possible de bannir toutes les substances auxquelles les gens peuvent être allergiques dans un réseau de transport de masse. Il n’est pas non plus possible d’éliminer tous les risques. Dr Sussman a également exprimé dans son rapport qu’il est impossible d’instituer un environnement exempt d’allergènes.

[28] L’Office a tenu compte des preuves d’expert présentées par Dr Sussman, à savoir que les arachides et les noix (qui comprennent les pacanes, les noix de Brésil et les noisettes) sont la cause de 94 pour cent des réactions anaphylactiques mortelles et que l’allergie aux arachides est l’une des causes les plus reconnues d’anaphylaxie. L’Office note que la société a réagi à cela, mais aussi à la prévalence et à la gravité accrues des allergies aux arachides ou aux noix, par l’intermédiaire de mesures comme des politiques adoptées par les écoles, les politiques des compagnies aériennes de ne plus servir d’arachides et l’identification, par l’industrie alimentaire, des produits qui contiennent ou des arachides ou des noix ou n’en contiennent pas.

[29] L’Office a également noté que de telles mesures reflètent la prévalence et la gravité des allergies aux arachides ou aux noix. Toutefois, l’Office a souligné le fait qu’il existe d’innombrables allergies alimentaires, comme le démontrent les plaintes antérieures déposées auprès de l’Office concernant des allergies à divers aliments, notamment les pommes, le poisson et le soya. À cet égard, Dr Sussman fait remarquer que tout aliment peut causer une réaction anaphylactique.

[30] L’Office a donc conclu que, comme on sait qu’il y a des allergies à pratiquement tous les aliments, il est à peu près impossible pour les transporteurs de fournir des zones tampons pour toutes les diverses sortes d’allergies alimentaires que les passagers pourraient avoir à bord d’un vol donné.

[31] L’Office a fait valoir que dans la détermination à savoir ce qui constitue un accommodement approprié, le critère principal est celui de l’efficacité et que, même si les mesures d’accommodement peuvent s’avérer nécessaires, elles doivent être efficaces sans créer un faux sentiment de sécurité. L’Office a expliqué que même les meilleures mesures ne devraient jamais être perçues comme fournissant un environnement exempt d’allergènes, car il y a toujours un risque d’exposition lorsqu’une personne ayant une allergie se trouve à l’extérieur de son environnement, en raison d’un nombre de variables incontrôlables. L’Office est d’avis que plus l’allergie est grave, plus la personne doit être vigilante et consciente de ce qui l’entoure, car la manière la plus certaine d’atténuer les risques cachés est que la personne ayant une allergie prenne des mesures proactives.

[32] L’Office conclut que la principale responsabilité revient donc à la personne qui doit prendre des précautions et des mesures d’atténuation qu’elle est censée prendre au quotidien, notamment se laver régulièrement les mains, éviter de placer ses mains à l’intérieur ou près de sa bouche, nettoyer les surfaces avec des lingettes désinfectantes si nécessaire, apporter sa propre nourriture, porter un bracelet MedicAlert, porter un masque, garder ses médicaments à portée de main en cas d’urgence, etc.

[33] Par conséquent, dans la décision de demande de justification, l’Office a conclu, à titre préliminaire, que l’accommodement approprié pour les personnes ayant une allergie à des aliments autres que les arachides et les noix, est de déplacer ces passagers vers d’autres sièges, sur demande et lorsque c’est possible de le faire, en tenant compte des considérations de sécurité, en plus de prendre des précautions que les personnes ayant des allergies graves devraient prendre au quotidien, notamment apporter leur propre nourriture, utiliser des désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces avoisinantes, porter un masque et transporter des injecteurs EpiPen.

Positions des parties

[34] Air Canada et Air Canada Jazz conviennent que l’accommodement approprié est de déplacer un passager ayant une allergie à des aliments autres que les arachides et les noix à l’écart de l’allergène, lorsque le passager réussit à démontrer de manière satisfaisante qu’il a une telle allergie.

[35] Dans des situations où le passager est également allergique aux arachides ou aux noix, comme dans le cas d’un des fils de M. Rosenbaum, Air Canada et Air Canada Jazz font valoir qu’il est important que la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix demeure dans la zone tampon. Air Canada et Air Canada Jazz indiquent donc qu’elles déplaceraient le passager qui consomme des graines de sésame, ou tout autre allergène alimentaire en question, à l’extérieur de la zone tampon pour éviter que la personne ayant une déficience en raison de son allergie alimentaire n’ingère accidentellement l’aliment allergène.

[36] M. Rosenbaum est d’avis qu’une zone tampon devrait être établie pour l’allergie aux graines de sésame et celle aux arachides ou aux noix parce que « les graines de sésame, et en particulier l’huile de sésame, créent le même résidu que tous les allergologues définissent comme entraînant le plus grand risque de transmission » [traduction], et parce qu’Air Canada offre gratuitement des biscuits secs aux graines de sésame comme collation à bord.

Analyse et constatation finale

[37] L’Office note les préoccupations de M. Rosenbaum concernant les graines de sésame allergènes et sa demande pour qu’une zone tampon soit prévue tant pour l’allergie aux graines de sésame que celle aux arachides ou aux noix. Même si idéalement une zone tampon serait établie pour toutes les allergies, comme il a été indiqué dans la décision de demande de justification, il est à peu près impossible pour les transporteurs de fournir des zones tampons pour toutes les diverses sortes d’allergies alimentaires que les passagers pourraient avoir à bord d’un vol donné.

[38] De plus, comme il est indiqué dans la décision de demande de justification, plus l’allergie est grave, plus la personne doit être vigilante et consciente de ce qui l’entoure, car cela constitue la manière la plus certaine d’atténuer les risques cachés d’une exposition accidentelle. Ainsi, l’Office a conclu que la principale responsabilité revient à la personne qui doit prendre les précautions et les mesures d’atténuation qu’elle est censée prendre au quotidien.

[39] En ce qui concerne la condition établie par les transporteurs visant à accommoder les personnes ayant une allergie aux graines de sésame et à d’autres aliments, comme il est indiqué dans la décision de demande de justification, l’Office est d’avis qu’il est raisonnable que les transporteurs exigent que les personnes qui demandent de changer de siège prouvent qu’elles sont des personnes ayant une déficience en raison de leur allergie et qu’elles ont besoin d’une mesure d’accommodement pour répondre aux besoins liés à leur déficience. Dans de tels cas, l’Office estime qu’une note d’un médecin ou un EpiPen pourrait constituer une preuve suffisante. En outre, compte tenu de la nature de l’accommodement approprié à fournir à une personne ayant une déficience en raison d’une allergie à des aliments autres que des arachides ou des noix (c.‑à‑d. de changer une personne de siège, si la personne le demande une fois à bord et lorsque c’est possible de le faire), l’Office est d’avis qu’il n’est pas nécessaire qu’un préavis soit fourni. Plus particulièrement, le besoin d’accommodement surviendra seulement lorsqu’une personne ayant une allergie se rendra compte de la présence de l’allergène une fois qu’elle a pris place à bord de l’aéronef. On s’attend donc d’Air Canada et d’Air Canada Jazz qu’elles fournissent l’accommodement approprié lorsqu’un passager réussit à démontrer, au moment d’en faire la demande, qu’il est allergique aux graines de sésame ou à d’autres aliments, outre les arachides ou les noix.

[40] Dans des situations où un passager est allergique aux arachides ou aux noix et à un autre allergène alimentaire et lorsqu’une zone tampon a été établie en raison de son allergie aux arachides ou aux noix, il est clair que le passager ne devrait pas être retiré de la zone tampon, car il ne recevrait plus les mesures d’accommodement établies dans la décision sur les allergies. Comme Air Canada et Air Canada Jazz le font remarquer, il serait plutôt approprié de déplacer le passager qui consomme l’autre allergène alimentaire à l’extérieur de la zone tampon et à l’écart de la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix et à un ou plusieurs autres allergènes alimentaires.

[41] Par conséquent, l’Office conclut à titre définitif que l’accommodement approprié pour les personnes ayant une allergie aux graines de sésame, ainsi qu’à tout autre aliment outre les arachides et les noix, serait de déplacer ces passagers vers d’autres sièges, sur demande et lorsque c’est possible de le faire, en tenant compte des considérations de sécurité, en plus de prendre des précautions que les personnes ayant des allergies graves devraient prendre au quotidien, notamment, apporter leur propre nourriture, utiliser des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces environnantes, porter un masque, avoir des désinfectants pour les mains et transporter des injecteurs EpiPen. L’acceptation par les transporteurs d’instaurer l’accommodement approprié contribuera à éliminer l’obstacle abusif qui existe parce que les transporteurs n’ont pas de politique prévoyant la fourniture d’un accommodement approprié aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux graines de sésame ou à d’autres aliments outre les arachides ou les noix.

CONCLUSION

[42] À la lumière de ce qui précède, l’Office fait les déterminations finales suivantes :

En ce qui concerne la constatation préliminaire sur la déficience – allergies par ingestion.
L’Office conclut que les fils de M. Rosenbaum sont des personnes ayant une déficience aux termes de la partie V de la LTC, en raison de leurs allergies par ingestion aux arachides ou aux noix et dans le cas de l’un des fils, aux graines de sésame.
En ce qui concerne la constatation préliminaire sur les mesures d’accommodement en cas d’allergies aux arachides ou aux noix à bord des vols d’Air Canada Jazz.
L’Office conclut que les mesures d’accommodement établies dans la décision sur les allergies s’appliquent également à Air Canada Jazz du fait qu’elles représentent un accommodement approprié pour les enfants de M. Rosenbaum et pour les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix. La mise en œuvre de l’accommodement approprié par Air Canada Jazz vient éliminer l’obstacle abusif qui existait au moment où M. Rosenbaum a déposé sa demande.
En ce qui concerne la constatation préliminaire sur les mesures d’accommodement exigées pour répondre aux besoins liés à la déficience d’une personne ayant une allergie aux graines de sésame et à d’autres aliments, outre les arachides et les noix, à bord des vols d’Air Canada et d’Air Canada Jazz.
L’Office conclut que l’accommodement approprié pour les personnes ayant une allergie aux aliments outre les arachides et les noix, serait de déplacer ces passagers vers d’autres sièges, sur demande et lorsque c’est possible de le faire, en tenant compte des considérations de sécurité, en plus de prendre des précautions que les personnes ayant des allergies graves devraient prendre au quotidien, notamment, apporter leur propre nourriture, utiliser des désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces environnantes, porter un masque et transporter des injecteurs EpiPen. L’acceptation par les transporteurs d’instaurer l’accommodement approprié contribuera à éliminer l’obstacle abusif qui existe parce que les transporteurs n’ont pas de politique prévoyant la fourniture d’un accommodement approprié aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux graines de sésame ou à d’autres aliments outre les arachides ou les noix.

ORDONNANCE

[43] Comme Air Canada Jazz a instauré les mesures d’accommodement appropriées établies dans la décision sur les allergies concernant les allergies par ingestion aux arachides ou aux noix, à des fins de conformité, l’Office ordonnera seulement à Air Canada Jazz de continuer de fournir l’accommodement approprié suivant, sur préavis d’au moins 48 heures par les personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux arachides ou aux noix, et de faire tous les efforts possibles lorsque le préavis donné est moins long :

  1. Créer une zone tampon comme suit :
    • dans toutes les classes de service où les sièges sont relativement étroits et ont un dossier bas, la zone tampon est constituée de la rangée de sièges où est assise la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix, ainsi que de la rangée de sièges qui se trouve directement devant et celle directement derrière la personne allergique. Dans les secteurs où une cloison se trouve directement devant ou derrière la rangée de sièges où se trouve la personne allergique, la zone tampon est alors constituée de la cloison, de la rangée de sièges où se trouve la personne allergique et de la rangée de sièges directement devant ou derrière la personne (en fonction d’où se trouve la cloison);
    • dans toutes les classes de service où le dossier des sièges est plus haut et plus large que les sièges de la classe économique, la zone tampon est constituée de la seule rangée de sièges où se trouve la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix.
  2. Seuls des aliments ne contenant ni arachides ni noix comme ingrédients visibles ou connus, mais pouvant contenir des traces d'arachides ou de noix dû à la contamination croisée, seront servis dans les zones tampons.
  3. Une annonce sera faite aux passagers qui occupent un siège dans la zone tampon mentionnant qu'il est interdit de consommer des produits qui contiennent des arachides ou des noix et que seuls des aliments sans arachides et sans noix leur seront servis lors des collations et des repas.
  4. Le personnel d'Air Canada Jazz doit gérer la situation lorsqu'un passager refuse de se conformer à ces règles en déplaçant le passager non coopératif ou, au besoin si le passager refuse de se déplacer, en déplaçant la personne ayant une déficience en raison de son allergie aux arachides ou aux noix dans un endroit où il est possible de recréer la zone tampon.

De plus, l’Office ordonne à Air Canada et à Air Canada Jazz, si elles sont elles-mêmes satisfaites de la preuve obtenue du besoin d’accommodement, de fournir aux personnes ayant une déficience en raison de leur allergie aux graines de sésame et à tout autre aliment, outre les arachides et les noix, un siège à l’écart de la source d’un ou de plusieurs allergènes, sur demande et lorsque c’est possible de le faire, en tenant compte des considérations de sécurité, en plus de prendre des précautions que les personnes ayant des allergies graves devraient prendre au quotidien, notamment, apporter leur propre nourriture, utiliser des désinfectants pour les mains et des lingettes désinfectantes pour nettoyer les surfaces environnantes, porter un masque et transporter des injecteurs EpiPen.

Notes

Note 1

Au moment du depot de la plainte, le nom du transporteur était Jazz Air, S.E.C., représentée par son commandité, Commandité Gestion Jazz Air inc., exerçant son activité sous le nom d’Air Canada Jazz, de Jazz et de Jazz Air.

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Membre(s)

Geoffrey C. Hare
J. Mark MacKeigan
Date de modification :