Décision n° 136-A-2008
le 28 mars 2008
DEMANDE présentée par Corsair en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin de desservir le point supplémentaire Halifax (Nouvelle-Écosse), Canada, du 25 juin au 31 août 2008.
Références nos M4212/C575-4
M4820-F3
Corsair a demandé à l'Office des transports du Canada (l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 6 décembre 2007.
Aux termes de la licence no 975149, Corsair est autorisée à exploiter un service international régulier conformément à l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République française signé le 15 juin 1976, dans sa version la plus récente (l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 975149 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier sur la route 1 du tableau des routes françaises de l'Accord, entre Paris, France et Montréal (Québec)/ Toronto (Ontario), Canada.
La condition no 2 de la licence no 975149 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et la France.
Corsair demande l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'exploiter jusqu'à dix (10) vols internationaux réguliers pour le transport de passagers sur la route Paris, France/ Québec (Québec), Canada/Halifax (Nouvelle- Écosse), Canada/Paris. Aux termes de l'Accord, Corsair est autorisée à exploiter des services sur la route 1 du tableau des routes françaises, qui ne permet la desserte que des points canadiens Montréal (Québec), Canada et Toronto (Ontario), Canada, au moyen de ses propres aéronefs.
Par la décision no 582-A-2007 du 16 novembre 2007, l'Office a octroyé temporairement à Corsair un droit extrabilatéral afin d'exploiter 31 vols en service international régulier desservant Québec sur les routes Paris/Québec/ Montréal/Paris et Paris/Québec/Paris, du 5 juin au 23 octobre 2008. Dans la présente demande, Corsair ne cherche pas à obtenir l'autorisation d'exploiter dix (10) vols supplémentaires, mais désire plutôt obtenir l'autorisation de desservir Halifax dans le cadre de dix (10) des vols vers Québec autorisés aux termes de la décision no 582-A-2007.
En raison de la nature extrabilatérale du droit demandé, l'Office a donné avis de la demande aux parties pouvant être intéressées, notamment Air Canada, Air Transat A.T. Inc. exerçant son activité sous le nom de Air Transat, Lignes aériennes Skyservice Inc. exerçant son activité sous le nom de Skyservice, Zoom Airlines Inc. exerçant son activité sous le nom de Zoom Airlines, l'administration de l'aéroport international de Halifax et l'aéroport de Québec. Des interventions à l'appui de la demande ont été reçues d'Air Canada et de l'administration de l'aéroport international de Halifax.
En vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci et, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975149 afin de permettre à Corsair de desservir le point supplémentaire Halifax dans le cadre de dix (10) vols vers Québec autorisés aux termes de la décision no 582-A-2007, pour un total de dix (10) vols aller-retour sur la route Paris/Québec/ Halifax/Paris, du 25 juin au 31 août 2008.
À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Corsair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975149 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- J. Mark MacKeigan
- Raymon J. Kaduck
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