Décision n° 136-A-2013
DEMANDE présentée par El Al Israel Airlines Ltd., en son nom, au nom d’American Airlines, Inc. et au nom d’American Eagle Airlines, Inc., en vertu de l’article 60 de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, et de l’article 8.2 du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié.
El Al Israel Airlines Ltd. (El Al), en son nom, au nom d’American Airlines, Inc. (American Airlines) et au nom d’American Eagle Airlines, Inc. (American Eagle), a demandé à l’Office des transports du Canada (Office) une autorisation afin de permettre à El Al d’exploiter son service international régulier entre Israël et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014 ou pour toute période plus longue que pourrait autoriser l’Office.
El Al a également demandé d’être soustraite à l’application du paragraphe 8.2(2) du Règlement sur les transports aériens (RTA), lequel exige le dépôt d’une demande d’autorisation au moins 45 jours avant le premier vol prévu. L’Office estime qu’il n’est pas commode d’appliquer le paragraphe 8.2(2) du RTA dans le cas présent. Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada (LTC), soustrait El Al à l’application du paragraphe 8.2(2) du RTA.
El Al est autorisée en vertu d’une licence à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 4 mars 2013 (procès-verbal approuvé).
L’Office a étudié la demande et les documents à l’appui et il est convaincu qu’elle est conforme aux autres exigences de l’article 8.2 du RTA.
En ce qui a trait à la durée de la validité de l’autorisation demandée, l’Office estime que, puisque la licence vient à échéance le 31 mars 2014, en même temps que la prestation des services aériens réguliers tel que le prévoit le procès-verbal approuvé, il serait inopportun d’approuver la demande au-delà de la date d’échéance de la licence.
Par conséquent, l’Office, conformément à l’alinéa 60(1)b) de la LTC et à l’article 8.2 du RTA, autorise l’utilisation par El Al d’aéronefs avec équipage fournis par American Airlines et American Eagle et la fourniture par ces dernières de ces aéronefs avec équipage à El Al, afin de permettre à El Al d’exploiter son service international régulier sur les routes autorisées entre Israël et le Canada en vendant des services de transport en son nom sur les vols effectués par American Airlines et American Eagle entre les États-Unis d’Amérique et le Canada, du 1er avril 2013 au 31 mars 2014.
Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :
- El Al doit détenir la licence valide requise.
- El Al appliquera ses tarifs en vigueur, qu’elle aura publiés, pour le transport de son trafic. Rien dans tout accord commercial entre les transporteurs aériens concernant les limites de responsabilité ne doit diminuer les droits des passagers établis dans ces tarifs.
- Le service aérien autorisé ne peut être offert que pendant la période de validité d’un accord El Al, American Airlines et American Eagle doivent continuer de se conformer aux exigences relatives à l’assurance décrites aux paragraphes 8.2(4), 8.2(5) et 8.2(6) du RTA.
- El Al doit continuer de se conformer aux exigences relatives à la divulgation au public décrites à l’article 8.5 du RTA.
- El Al et American Airlines doivent fournir à l’Office une copie de tout nouvel accord ou de toute modification à leur accord de partage de codes, y compris toute annexe, nouvelle ou modifiée, et ce, sans tarder.
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