Décision n° 137-A-2007

le 22 mars 2007

le 22 mars 2007

DEMANDE présentée par Air Canada conformément au paragraphe 69(1) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et Israël.

Référence no M4210/A74-4-25


Air Canada a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 janvier 2007.

Aux termes de la licence no 060022, Air Canada est autorisée à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 16 mars 2006.

La condition no 3 de la licence no 060022 stipule ce qui suit :

À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 24 mars 2007.

Par l'arrêté no 2006-A-677 du 28 décembre 2006, l'Office, conformément à l'alinéa 80(1)c) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), a soustrait Air Canada à l'application des dispositions de l'article 59 de la LTC, lui permettant ainsi de vendre, directement ou indirectement, un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et Israël ou d'en faire l'offre publique de vente, au Canada, pour les voyages effectués au-delà du 24 mars 2007, sous réserve de certaines conditions.

Le procès-verbal approuvé, signé le 14 mars 2007, fait état des arrangements pris par le Canada et Israël pour l'exploitation de services internationaux réguliers pour une période d'un an jusqu'à la fin de la saison hivernale 2007/2008 de l'IATA.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci et est convaincu qu'Air Canada répond aux conditions mentionnées à l'alinéa 69(1)a) de la LTC.

En ce qui concerne la durée de l'autorisation visée, l'Office estime indiqué d'accorder l'autorisation jusqu'au 29 mars 2008.

Par conséquent, conformément au paragraphe 78(1) de la LTC, l'Office délivrera une nouvelle licence autorisant Air Canada à exploiter un service international régulier (gros aéronefs) et un service international régulier (aéronefs tout-cargo) entre le Canada et Israël, sous réserve des conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier conformément au procès-verbal approuvé entre le Canada et Israël signé le 14 mars 2007.
  2. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et Israël.
  3. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt, la présente licence sera en vigueur jusqu'au 29 mars 2008.

Toute demande en vue d'obtenir une autre autorisation devra être présentée à l'Office pour approbation au plus tard le 26 février 2008.

Si la demanderesse prévoit effectuer la vente, directe ou indirecte, ou faire l'offre publique de vente au Canada d'un service international régulier pour le transport autorisé par cette licence au-delà de la date d'expiration établie à la condition no 3 de ladite licence, elle doit déposer une demande et obtenir une exemption de l'article 59 de la LTC de l'Office.

Membres

  • Beaton Tulk
  • Baljinder Gill
Date de modification :