Décision n° 139-A-1992
le 17 mars 1992
DEMANDE présentée par Lake Union Air Service, Inc. en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 88 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international régulier afin de desservir Roche Harbor (Washington), États-Unis d'Amérique et Victoria (Colombie-Britannique), Canada.
Référence n° M4895/L19-2-9
N° 920218 au rôle
Lake Union Air Service, Inc. (ci-après la demanderesse) a demandé une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.
Sous le couvert de la note diplomatique no 40 du 30 janvier 1992, le gouvernement des États-Unis d'Amérique a autorisé la demanderesse à exploiter le service susmentionné conformément aux dispositions automatiques des notes diplomatiques ETT-1483 et 300, échangées le 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, sur les services régionaux, locaux et de navette.
Les conditions pertinentes de l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévus dans les notes diplomatiques ETT-1483 et 300 échangées le 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après l'Accord) ayant été remplies et les exigences de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la Loi), ayant été satisfaites, l'Office délivrera à la demanderesse conformément aux dispositions des articles 69 et 88 de la Loi, une licence en vue d'exploiter un service international régulier conformément à l'Accord.
En outre, l'Office estime qu'il est d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous, afin qu'elle soient conformes aux modalités de l'Accord et à la note diplomatique n° 40 du 30 janvier 1992.
La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :
- La licenciée est autorisée à desservir Roche Harbor (Washington), États-Unis d'Amérique et Victoria (Colombie- Britannique), Canada.
- Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
- À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
- Dans l'exploitation du service international régulier autorisé par les présentes, la licenciée est limitée à l'utilisation d'aéronefs à voilure fixe d'un modèle ayant une capacité certifiée n'excédant pas 60 passagers et une capacité de charge payante n'excédant pas 18 000 livres.
- Le service international régulier autorisé par les présentes, lorsqu'il est assuré au moyen d'un aéronef capable de transporter 31 passagers et plus, ne devra pas être exploité conjointement avec d'autres services aériens lorsque leur regroupement représenterait un vol direct entre les têtes de ligne sur une route désignée dans les annexes de l'Accord de 1966 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique, dans sa forme modifiée.
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