Décision n° 139-A-1993

le 11 mars 1993

le 11 mars 1993

DEMANDE présentée par Triton Airlines Incorporated en vue d'obtenir une licence en vertu de l'article 94 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes A, B, C, D et E.

Référence n° M4895/T193-4-1

N° 921439 au rôle


Triton Airlines Incorporated (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 1er décembre 1992.

Avis de la demande a été publié les 12, 14, 16 et 18 décembre 1992 dans les journaux des régions visées et affiché aux bureaux de poste de Marystown, Lourdes-de-Blanc-Sablon et Sydney. L'avis a également été signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Aucune intervention contraire à l'agrément de la demande n'a été déposée auprès de l'Office.

L'Office note que l'avis a été affiché au bureau de poste de Lourdes-de-Blanc-Sablon à compter du 17 décembre 1992 au lieu du 12 décembre 1992 tel que demandé. Toutefois, l'Office estime que cet affichage de l'avis est acceptable et suffisant.

Après avoir étudié la demande, l'Office estime, conformément au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux (ci-après la LTN 1987), qu'il est d'intérêt public de délivrer une licence internationale service à la demande à la demanderesse.

La demanderesse a également déposé la section II de sa demande en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B. Après étude des documents, l'Office est convaincu que la demanderesse se conforme aux exigences énoncées au paragraphe 94(1) de la LTN 1987 en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

Par conséquent, une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe du groupe B seulement sera délivrée à Triton Airlines Incorporated.

Pour tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

La licence sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'à la condition suivante :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe B.

En ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, C, D et E, la demanderesse doit déposer la section II de sa demande auprès de l'Office au plus tard un an suivant la date de la présente décision. Si la demanderesse établit à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions de délivrance de la licence, l'Office lui délivrera une nouvelle licence. Si la demanderesse n'établit pas à la satisfaction de l'Office, au plus tard un an suivant la date de la présente décision, qu'elle répond auxdites conditions en ce qui a trait à l'autorisation d'utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes A, C, D et E, il fermera le dossier en ce qui a trait à cette partie de la demande.

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