Décision n° 139-A-1995

le 28 mars 1995

le 28 mars 1995

DEMANDE présentée par Athabaska Airways Ltd. en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international régulier afin de desservir Regina (Saskatchewan), Canada, et Williston (Dakota du Nord), États-Unis d'Amérique.

Référence no M4895/A224-2-1

No 950063 au rôle


Athabaska Airways Ltd. (ci-après Athabaska) a demandé au ministre des Transports de lui délivrer une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé conformément à l'Accord sur les services régionaux, locaux et de navette prévu dans les notes diplomatiques ETT-1483 et 300 échangées le 21 août 1984 entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique (ci-après l'Accord SRLN).

Conformément à l'article 86 de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la Loi), le ministre des Transports a demandé à l'Office national des transports de procéder à la sélection d'un transporteur aérien canadien et de lui délivrer une licence pour l'exploitation d'un service international régulier entre Regina (Saskatchewan) et Williston (Dakota du Nord) par aéronefs à voilure fixe d'un modèle ayant une capacité certifiée n'excédant pas 60 passagers et une capacité de charge payante n'excédant pas 18 000 livres, conformément aux dispositions automatiques de l'Accord SRLN.

Conformément aux instructions du Ministre, l'Office a donné avis public de la demande d'Athabaska et de la proposition de service no SPN 069. Aucune demande rivale n'a été déposée à la suite de l'avis public.

Au cours du processus de sélection, le 24 février 1995, le gouvernement des États-Unis d'Amérique et le gouvernement du Canada ont conclu un accord relatif au transport aérien lequel remplace, entre autres, l'accord SRLN en vertu duquel la demande à l'étude a été présentée.

Compte tenu de l'Accord relatif au transport aérien entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États-Unis d'Amérique signé le 24 février 1995 (ci-après l'Accord) et de l'évolution des circonstances directement reliées à l'étude de la demande dont l'Office a été saisi, celui-ci met fin par les présentes au processus de sélection d'un transporteur.

Les conditions pertinentes dudit Accord ayant été remplies, l'Office délivrera à Athabaska, conformément aux dispositions des articles 69 et 88 de la Loi, une licence en vue d'exploiter un service international régulier conformément à l'Accord dès que la demanderesse se sera conformée aux exigences stipulées à l'article 88 de la Loi.

L'Office estime qu'il est d'intérêt public d'assortir la licence des conditions ci-dessous pour, entre autres, refléter les modalités de l'Accord et les intentions manifestées par Athabaska d'utiliser de petits aéronefs.

La licence qui sera délivrée à Athabaska Airways Ltd. conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans l'Accord, dans la Loi et dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

  1. La licenciée est autorisée à exploiter un service international régulier entre des points situés au Canada et des points situés aux
  2. La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs ayant une masse maximale homologuée au décollage ne dépassant pas 75 000 livres.
  3. Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions pertinentes de l'Accord et des ententes s'y rattachant que pourraient conclure le Canada et les États-Unis d'Amérique.
  4. À moins qu'il y soit mis un terme plus tôt en vertu de la Loi ou de l'Accord, la présente licence expirera à la résiliation ou à l'expiration de l'Accord ou à la date d'entrée en vigueur de toute modification de l'Accord, modification qui aura pour effet d'abroger les droits accordés par les présentes.
  5. La licenciée est autorisée à exploiter le service autorisé aux présentes à la condition que la licenciée détienne, à l'égard du service, un document d'aviation canadien émis par le ministre des Transports et une assurance responsabilité, tel qu'énoncé à l'article 7 du Règlement sur les transports aériens.
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