Décision n° 139-A-1997
le 14 mars 1997
DEMANDE présentée par Transma Aviation Inc. en vue de suspendre à nouveau les licences nos 880400 et 890045 de l'ONT.
Références nos M4205/T137-5-1
M4895/T137-4-1
Nos 962578
962577 au rôle
Transma Aviation Inc. (ci-après la licenciée) détient la licence no 880400 de l'ONT qui stipule qu'elle est autorisée à exploiter un service intérieur.
La licenciée détient la licence no 890045 de l'ONT qui stipule qu'elle est autorisée à exploiter un service international à la demande (affrètement) de la classe 9-4 par aéronefs à voilure fixe des groupes C, D et E.
Par la décision no 736-A-1995 du 8 novembre 1995, les licences nos 880400 et 890045 étaient suspendues conformément aux paragraphes 75(2) et 97(2) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), selon le cas. Conformément à cette décision, la licenciée était sommée de déposer une demande, au plus tard le 8 novembre 1996, en vue de rétablir les services suspendus. Si, par contre, aucune demande n'était déposée, la licenciée était sommée de donner, au plus tard le 8 novembre 1996, les raisons pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées conformément aux paragraphes 75(1) et 97(1) de la LTN 1987, selon le cas.
La licenciée a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) la suspension énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 novembre 1996.
La Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10 (ci-après la LTC), est entrée en vigueur le 1er juillet 1996. Conformément à l'article 195 de la LTC et au Décret sur l'abandon et la poursuite des procédures, 1996, DORS/96-383, les procédures relatives à certaines questions pendantes devant l'Office national des transports avant l'entrée en vigueur de l'article 195 sont poursuivies devant l'Office en vertu des dispositions de la LTC. Le décret dispose que les procédures relatives à la présente affaire doivent être poursuivies conformément aux dispositions de la LTC.
L'Office rappelle à la licenciée que ses licences nos 880400 et 890045 de l'ONT demeurent suspendues conformément à la décision no 736-A-1995.
Il est à noter que suite à l'entrée en vigueur de la LTC, des licences de remplacement sont délivrées à tous les titulaires qui, au 1er juillet 1996, établissaient à la satisfaction de l'Office qu'ils répondaient aux conditions applicables mentionnées dans la LTC. Comme la licenciée ne répondait pas à ces conditions à ce moment-là, l'Office ne lui délivrera pas de licences de remplacement.
Les alinéas 63(2)b) et 75(2)b) de la LTC disposent que l'Office peut suspendre ou annuler une licence intérieure et une licence internationale service à la demande sur demande de la licenciée.
Après étude de l'affaire, l'Office note que la licenciée ne détient pas de document d'aviation canadien valide et que son certificat d'assurance au dossier de l'Office a expiré le 21 décembre 1992. Par conséquent, l'Office a déterminé, conformément au paragraphe 27(1) de la LTC, que cette affaire doit être traitée conformément aux dispositions des paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC selon lesquelles l'Office doit suspendre ou annuler les licences des titulaires qui ne répondent pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.
L'Office note que la licenciée ne répond toujours pas aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC et il est d'avis que cette dernière n'a pas donné de raisons valables pour lesquelles ses licences ne devraient pas être annulées.
L'Office estime que les licences nos 880400 et 890045 de l'ONT devraient être annulées trente (30) jours suivant la date de la présente décision à moins que la licenciée n'établisse à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC au plus tard à cette date.
Par conséquent, conformément aux paragraphes 63(1) et 75(1) de la LTC, les licences nos 880400 et 890045 de l'ONT sont par les présentes annulées trente (30) jours suivant la date de la présente décision si la licenciée n'établit pas à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions mentionnées aux sous-alinéas 61a)(ii) et (iii) et 73(1)a)(ii) et (iii) de la LTC.
Toutefois, la licenciée peut demander à l'Office des nouvelles licences à une date ultérieure, lesquelles lui seront délivrées lorsqu'elle aura établi à la satisfaction de l'Office qu'elle répond aux conditions mentionnées à l'article 61 et au paragraphe 73(1) de la LTC.
La présente décision fait partie intégrante des licences nos 880400 et 890045 de l'ONT et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
- Date de modification :