Décision n° 139-AT-A-2022

le 10 novembre 2022

Demande présentée par Krista Smith contre WestJet, au titre du paragraphe 172(1) de la Loi sur les transports au Canada, LC 1996, c 10 (LTC), concernant ses besoins liés à sa déficience.

Numéro de cas : 
17-02168

Résumé

[1] Krista Smith a déposé une demande auprès de l’Office des transports du Canada (Canada) après que WestJet a refusé sa demande d’accommodement relative à son trouble de stress post-traumatique. Mme Smith demandait à ce que le siège situé à côté d’elle et de sa fille reste vide pendant le vol de Winnipeg (Manitoba) à Montego Bay, Jamaïque, en 2017.

[2] Dans le cadre du programme « une personne, un tarif » (1P1T) pour les vols intérieurs, Mme Smith avait reçu l’approbation de prendre un vol avec un accompagnateur, et elle demande, en plus des autres réparations réclamées, que WestJet étende l’application de ce programme aux vols internationaux.

[3] Dans la décision LET-AT-A-32-2022 (décision de demande de justification), émise le 5 août 2022, l’Office a conclu, de façon préliminaire, qu’il utiliserait le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 37 de la LTC et déciderait de ne pas se prononcer sur cette demande. L’Office a donné à Mme Smith jusqu’au 6 septembre 2022 pour justifier pourquoi il ne devrait pas rendre ses conclusions définitives.

[4] Pour les motifs énoncés ci-après, l’Office conclut que Mme Smith n’a pas démontré pourquoi la procédure devrait se poursuivre malgré la conclusion préliminaire de l’Office, à savoir qu’il ne considèrera pas la mise en œuvre du programme 1P1T aux vols internationaux comme une mesure corrective. Par conséquent, l’Office utilise le pourvoir discrétionnaire que lui confère l’article 37 de la LTC et refuse d’entendre la demande.

La loi

[5] L’article 37 de la LTC prévoit :

L’Office peut enquêter sur une plainte, l’entendre et en décider lorsqu’elle porte sur une question relevant d’une loi fédérale qu’il est chargé d’appliquer en tout ou en partie.

[6] La Cour suprême du Canada a confirmé dans Delta Air Lines Inc. c LukácsNote 1 que l’article 37 permet à l’Office de décider s’il compte entendre une plainte ou non. La Cour a soutenu que, s’il décide de ne pas entendre une demande, l’Office peut tout de même vérifier si la plainte a été portée de bonne foi et si elle est opportune, vexatoire ou redondante. Il pourrait aussi se demander si la plainte soulève une question sérieuse à juger ou si elle est fondée sur une preuve suffisante. La Cour a également déterminé que l’Office pouvait se demander si la plainte est conforme à sa charge de travail et à sa hiérarchisation des dossiers.

Analyse et détermination

[7] Comme il est indiqué dans la décision de demande de justification, l’Office n’a pas compétence pour ordonner les excuses et accorder le remboursement des dépenses liées au voyage ainsi que les dommages-intérêts généraux que Mme Smith réclame, et il a décidé, pour les mêmes raisons énoncées dans la décision 95‑AT‑A‑2022 (Yale c Air Canada), qu’il n’examinera pas l’application du programme 1P1T au transport international. Par conséquent, une décision sur la demande de Mme Smith semblerait ne pas avoir d’effet pratique.

[8] Mme Smith n’a pas déposé de réponse à la décision de demande de justification. Par conséquent, l’Office conclut qu’elle n’a pas démontré pourquoi entendre une demande sans effet pratique serait une utilisation efficace des ressources de l’Office ou des parties.

Conclusion

[9] L’Office confirme sa conclusion préliminaire et utilise le pouvoir discrétionnaire que lui confère l’article 37 de la LTC et refuse d’entendre la demande.

Membre(s)

France Pégeot
Elizabeth C. Barker
Mark MacKeigan
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