Décision n° 14-A-1995

le 11 janvier 1995

le 11 janvier 1995

DEMANDE présentée par Skyjet S.A. de Bruxelles en Belgique, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R pour le transport de passagers et de marchandises entre le Canada et l'étranger par aéronefs à voilure fixe du groupe H.

Référence no M4895/S340-5-1

No 941212 au rôle


Skyjet S.A. (ci-après la demanderesse) a demandé à l'Office national des transports conformément au paragraphe 94(1) de la Loi de 1987 sur les transports nationaux, L.R.C. (1985), ch. 28 (3e suppl.) (ci-après la LTN 1987), une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) pour le transport de passagers et de marchandises en provenance et à destination du Canada par aéronefs à voilure fixe du groupe H.

L'Office a étudié la demande et les documents à l'appui de celle-ci.

Après étude de la demande et compte tenu du fait que les autorités aéronautiques belges sont disposées à bien vouloir considérer les transporteurs aériens canadiens qui présentent des demandes semblables à la Belgique, l'Office est d'avis qu'il est d'intérêt public de délivrer à Skyjet S.A. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande.

L'Office, étant convaincu que les exigences de l'article 94 de la LTN 1987 ont été respectées, délivrera à Skyjet S.A. une licence en vue d'exploiter un service international à la demande (affrètement avec restriction) de la classe 9-4R.

Afin de tenir compte des intentions manifestées par la demanderesse et étant donné que celle-ci a justifié du fait qu'elle détient un certificat d'exploitation valide de Transports Canada pour l'exploitation d'aéronefs du groupe H seulement, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à utiliser des aéronefs du groupe H. En outre, comme la demanderesse a établi qu'elle satisfait aux exigences relatives à l'assurance responsabilité conformément à l'alinéa 94(1)c) de la LTN 1987 pour l'acheminement de passagers et de marchandises, l'Office estime d'intérêt public d'autoriser la licenciée à assurer le transport de ce genre de trafic.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues dans le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, ainsi qu'aux conditions suivantes :

La licenciée est autorisée à utiliser des aéronefs à voilure fixe du groupe H.

La licenciée est autorisée à transporter :

  1. des passagers sur des vols affrétés à but commun en provenance d'un point situé au Canada à destination d'un point d'un pays étranger;
  2. des passagers et des marchandises sur des vols affrétés sans participation en provenance d'un point ou de points situé(s) au Canada à destination d'un point ou de points de pays étrangers; et
  3. des passagers et des marchandises, de façon séparée ou combinée, sur des vols affrétés en provenance d'un pays étranger exploités conformément aux règles et règlements du pays d'origine.
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