Décision n° 142-C-A-2021
DEMANDE présentée par Kateryna Iekymova et Anatolii Boroda (demandeurs) contre Ukraine International Airlines (défenderesse), au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), en ce qui concernant une annulation de vol.
[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour pour un vol avec la défenderesse de Toronto (Ontario) à Kharkiv, Ukraine, via Kyiv, Ukraine. Le 16 novembre 2019, à leur arrivée au comptoir d’enregistrement des bagages pour leur vol de départ à Toronto, les demandeurs ont demandé à l’agent au comptoir d’enregistrement s’ils pouvaient quitter l’aéroport à Kyiv. Les demandeurs affirment que l’agent de la défenderesse leur a dit qu’ils pourraient le faire tant que leurs bagages étaient envoyés à Kyiv en tant que destination finale, plutôt que Kharkiv, qui était la destination finale sur les billets des demandeurs. Les demandeurs affirment qu’ils ont accepté cette option et qu’à leur arrivée à Kyiv, ils ont quitté l’aéroport avec leurs bagages.
[2] Une journée avant leurs vols de retour, les demandeurs ont essayé de s’enregistrer, mais ils ont découvert que leurs billets avaient été annulés par la défenderesse. Les demandeurs ont été informés que, puisqu’ils ne s’étaient pas présentés pour leur vol de Kyiv à Kharkiv, la défenderesse avait annulé les vols restants parce qu’ils avaient enfreint les conditions de leurs billets en ne suivant pas la séquence des coupons du billet. Les demandeurs soutiennent qu’ils auraient dû être avisés au moment de l’annulation de leurs billets. Ils soulignent également que l’agent de la défenderesse leur avait dit qu’ils pouvaient quitter l’aéroport à Kyiv et, en conséquence, ils affirment qu’ils ne devraient pas être tenus responsables de l’annulation des billets.
[3] Les demandeurs ont acheté des billets de remplacement pour retourner chez eux et ont déboursé un montant de 1 627,30 CAD. Ils demandent un remboursement pour ces billets. Les demandeurs soutiennent qu’ils ont droit à un remboursement partiel de leurs billets annulés conformément au type de tarif qu’ils ont payé, mais que si ce n’est pas le cas, ils devraient au moins avoir un remboursement pour les taxes appliquées sur leurs billets.
[4] Lorsque l’Office se penche sur une plainte relative au transport aérien, sa compétence s’étend, entre autres, à la question de déterminer si le transporteur a correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif. Les dispositions pertinentes du tarif de la défenderesse intitulé Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points to/from Canada (Toronto), CTA(A) No. 1 (tarif) sont énoncées dans l’annexe.
[5] Les demandeurs font référence aux règles 40(E) et 125(C) du tarif. La règle 40(E) indique que si un passager n’occupe pas le siège qui lui a été réservé, le transporteur annulera tous les vols suivants ou de retour qu’un passager détient. Cette règle fait référence à la règle 125(C), qui porte sur les remboursements fondés sur les types de billet et les remboursements des taxes appliquées aux billets. Bien que la règle 40 porte sur les situations générales qui surviennent lorsqu’un passager n’occupe pas le siège qui lui est réservé, l’Office conclut que les règles qui s’appliquent à cette situation sont les règles 115(F), 115(I), 115(J) et 121(G).
[6] Les deux parties font référence la séquence des coupons, qui est l’objet de la règle 115(F). Cette règle indique que si un passager enfreint la séquence des coupons de vol, à condition que le transporteur ou ses agents n’aient pas commis de faute, les billets seront déclarés comme étant invalides, et le transporteur peut refuser de transporter les passagers et refuser de rembourser les coupons de vol inutilisés.
[7] Les demandeurs soutiennent que, étant donné que l’agent de la défenderesse leur a prétendument dit qu’ils devraient avoir le droit de mettre fin à leur voyage à Kyiv sans conséquence, l’agent de la défenderesse était fautif d’avoir créé ce problème, et que leurs billets n’auraient donc pas dû être annulés. Cependant, la règle 121(G) indique qu’aucun des agents ou représentants du transporteur n’a l’autorité pour changer ou modifier toute disposition du contenu du tarif ou d’y renoncer. Par conséquent, l’Office conclut que la défenderesse n’est pas responsable de la violation de la séquence des coupons de vol.
[8] La règle 115(I) du tarif porte sur les itinéraires non respectés, ce qui signifie que le passager n’a pas commencé son voyage au point d’origine de son itinéraire ou qu’il n’a pas voyagé jusqu’à la destination finale de son itinéraire. La règle indique également que cela entraînera l’annulation de la réservation du passager et que ce dernier n’aura pas droit à un remboursement.
[9] Dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas voyagé jusqu’à la destination finale de leur itinéraire, soit Kharkiv, mais ils ont plutôt mis fin à leur voyage à leur point de correspondance, c’est-à-dire Kyiv. Il s’agit d’une violation de la séquence des coupons de vol conformément à la règle 115(F) et une situation où l’itinéraire n’est pas respecté, conformément à la règle 115(I).
[10] La règle 115(J) indique si le passager se livre aux activités interdites énoncées à la règle 115(I), le billet du passager sera considéré comme étant invalide. La règle indique également que le transporteur aura le droit d’annuler toute partie restante de l’itinéraire du passager et de refuser l’embarquement au passager.
[11] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les règles 115(F), 115(I) et 115(J) lorsqu’elle a annulé les parties restantes de l’itinéraire des demandeurs et que, conformément à ces règles, les demandeurs n’ont pas droit à un remboursement. Par conséquent, l’Office rejette la demande.
ANNEXE À LA DÉCISION NO 142-C-A-2021
Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and their Baggage Between Points to/from Canada (Toronto), CTA(A) No. 1
Remarque : Le tarif d’Ukraine International Airlines a été déposé en anglais seulement.
RULE 40: RESERVATIONS
….
(E) Failure to occupy seat
If the passenger does not occupy space which has been reserved by/for him/her and the carrier is not notified of the cancellation of such reservation up to and until the scheduled departure of that particular flight, the carrier will cancel all continuing or return reservations held by the passenger and will not be liable for doing so other than to refund the passenger’s ticket in accordance with the applicable fare rule and Rule 125(C), Voluntary Refunds….
RULE 115: TICKETS
….
(F) Coupon sequence
The carrier shall accept flight coupons only in sequence, starting with the first airport of departure specified in the ticket.
The ticket shall be declared invalid, if a sequence of flight coupons has been violated by the passenger, provided that there is no fault of the carrier or its authorized agent.
A passenger coupon and all unused flight coupons not previously returned to the carrier shall remain with the passenger during a travel and shall be given at the carrier’s request. In case of violation of a sequence of flight coupons, the carrier can deny transportation and refuse to refund the cost of unused flight coupons….
(I) Prohibited practices
The carrier specifically prohibits the practice commonly known as:
Hidden City or Point Beyond Ticketing: The purchase of a fare from a point before the passenger’s actual point of origin or to a point beyond the passenger’s actual destination. Use of this practice will result in the passenger’s reservation being cancelled and the passenger will not be entitled to a refund.
(J) Invalidated tickets
If the passenger attempts to circumvent any term or condition of sale or the carrier determines that the passenger is making use of any of the prohibited practices specified in (H) or (I) above, this will cause the passenger’s ticket to be invalid and the carrier will have the right to:
(a) Cancel any remaining portion of the passenger’s itinerary; and
(b) Confiscate unused flight coupons; and
(c) Refuse to board the passenger or check the passenger’s baggage; and/or
(d) Charge the passenger for the true value of the ticket, which shall be no less than the difference between the fare actually paid and
the lowest fare for the passenger’s actual itinerary….
RULE 121: LIMITATIONS OF LIABILITY
….
(G) Modification and waiver
No agent, servant or representative of the carrier has the authority to alter, modify, or waive any provisions of the content of carriage or this tariff…
RULE 125: REFUNDS
….
(C) Voluntary refunds
In the case of voluntary refund for a ticket, that is if a passenger wants to receive a refund of the amount paid for the ticket and such refund is allowed by the applicable fare rules, then such amount shall be calculated according to the fare regulations of the carrier.
Besides that, the passenger shall be refunded the total of all unused airport charges (taxes) and charges (taxes) of the carrier, except the service charge and other charges for services which were provided to the passenger….
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