Décision n° 142-C-A-2023
Demande présentée par Trevor Thomas et son enfant mineur (demandeurs) contre Sunwing Airlines Inc. (défenderesse) concernant des annulations de vols
[1] Les demandeurs ont acheté un forfait de Vacances Sunwing qui comprenait des billets aller-retour pour un vol avec la défenderesse d’Ottawa (Ontario) à Santa Clara, Cuba, dont le départ était prévu le 17 mars 2020, et le retour le 24 mars 2020. Le 16 mars 2020, Vacances Sunwing a avisé les demandeurs que l’ensemble des vols qui devaient être exploités entre Ottawa et Santa Clara, entre le 17 mars 2020 et le 9 avril 2020, avaient été annulés. Les demandeurs ont reçu le remboursement intégral de leur forfait de vacances.
[2] Les demandeurs réclament une indemnisation pour inconvénients de la part de la défenderesse au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions du tarif, lequel incorpore les dispositions du RPPA, applicables aux billets que les demandeurs ont achetés. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s’appliquent au billet du passager.
[4] La défenderesse affirme que Vacances Sunwing a annulé son contrat avec la défenderesse pour tous les services de transport entre Ottawa et Santa Clara pour le printemps de 2020, y compris le vol des demandeurs, en raison de facteurs liés à la COVID-19 indépendants de sa volonté qui affectaient directement ses activités, comme les fermetures d’aéroports, les consignes sanitaires changeantes, les fermetures d’hôtels et les possibles restrictions aux frontières. La défenderesse a présenté un communiqué de presse du 13 mars 2020 dans lequel Affaires mondiales Canada annonçait que le gouvernement du Canada avait émis un avertissement officiel aux voyageurs à l’étranger d’éviter tout voyage non essentiel à l’extérieur du Canada en raison de la pandémie de COVID-19. En s’appuyant sur la détermination A-2020-42, émise le 13 mars 2020, dans laquelle l’Office a conclu que les perturbations de vols vers des lieux indiqués dans un avis du gouvernement interdisant les voyages non nécessaires en raison de la COVID-19 seraient considérées comme étant indépendantes de la volonté du transporteur, la défenderesse fait valoir que les annulations étaient indépendantes de sa volonté et que les demandeurs n’ont donc pas droit à une indemnisation pour inconvénients.
[5] Les demandeurs contestent la justification fournie par la défenderesse concernant l’annulation de leurs vacances. Ils font valoir que les circonstances extraordinaires associées à la pandémie de COVID-19 ne s’appliquent pas au cas présent puisque la défenderesse a décidé de continuer d’exploiter d’autres vols, malgré des avertissements du gouvernement; et que le transport aérien a été interrompu par le gouvernement plusieurs jours après que Vacances Sunwing a annulé leurs vols.
[6] Le fardeau de la preuve repose sur les demandeurs, qui doivent établir, selon la prépondérance des probabilités, que la défenderesse n’a pas appliqué correctement les règles qui s’appliquent à leurs billets. Dans le cas présent, les demandeurs n’ont pas fourni d’éléments de preuve pour étayer leur affirmation que l’annulation de leurs vols était attribuable à une décision d’affaire, comme une preuve que la défenderesse a exploité d’autres vols pendant la même période. Cependant, la défenderesse a présenté des éléments de preuve précis pour démontrer les circonstances ayant mené à l’annulation des vols des demandeurs, notamment, le communiqué attestant que l’avertissement du gouvernement aux voyageurs a été publié avant l’annulation.
[7] À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que l’annulation des vols des demandeurs était attribuable à un avertissement du gouvernement aux voyageurs et indépendant de la volonté de la défenderesse. Comme le RPPA prévoit des indemnités pour inconvénient uniquement en cas d’annulations attribuables au transporteur, les demandeurs n’ont pas droit à une indemnité pour inconvénients.
[8] Par conséquent, l’Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 19 |
Tariff Containing Rules Applicable to Scheduled Services for the Transportation of Passengers and Baggage or Goods Between Points in Canada on the One Hand and Points Outside Canada on the Other Hand, CTA(A) 3 |
2.1(g) |
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