Détermination n° A-2020-42

le 13 mars 2020

DÉTERMINATION par l’Office des transports du Canada (Office) relativement à la pandémie de la COVID-19 – exemptions temporaires à l’application de certaines dispositions du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA).

 

Numéro de cas : 
20-02750

[1] Le 11 mars 2020, l’Organisation mondiale de la santé a décrété que la COVID-19 était devenue pandémique.

[2] Depuis l’éclosion du virus, plusieurs pays, y compris le Canada, ont imposé des interdictions, des restrictions ou des avis concernant les voyages.

[3] Des experts de la santé publique ont également recommandé certains comportements, comme de meilleures pratiques d’hygiène et des mesures d’éloignement social, dans le but d’atténuer la propagation du virus.

[4] La situation évolue rapidement et il sera peut-être nécessaire de mettre en œuvre d’autres restrictions concernant les voyages.

[5] La pandémie occasionne une baisse importante de la demande dans le domaine du transport aérien. Contraints d’exploiter des vols à nombreux sièges vides, les transporteurs aériens pourraient faire face à d’importantes difficultés financières, et décider pour cette raison d’annuler ou de regrouper des vols. Comme la situation évolue, et les comportements du public de même, ces décisions pourraient devoir être prises dans un délai beaucoup plus rapproché de la date prévue d’un vol qu’en temps normal.

[6] D’autres aspects des activités des transporteurs aériens subissent les contrecoups de la pandémie, notamment des pénuries de personnel attribuables à des mises en quarantaine ou à des refus de travail, des mesures d’hygiène additionnelles à bord des aéronefs, et des processus de dépistage auprès des passagers. Ces facteurs risquent d’entraîner des retards de vol.

[7] Conformément au RPPA, les transporteurs aériens ont des obligations minimales à respecter envers les passagers en cas de vols annulés ou retardés. Ces obligations sont liées à la question de savoir si la perturbation était attribuable au transporteur aérien, si elle était attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, ou si elle était indépendante de la volonté du transporteur :

  • Situations attribuables au transporteur : informer les passagers, respecter les normes de traitement (telles que l’offre de nourriture et d’eau), indemniser les passagers pour les inconvénients subis, et réacheminer ou rembourser les passagers.
  • Situations attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité : informer les passagers, respecter les normes de traitement, et réacheminer ou rembourser les passagers.
  • Situations indépendantes de la volonté du transporteur : informer les passagers et les réacheminer afin de permettre au passager d’effectuer leur itinéraire au complet.

[8] L’article 10 du RPPA dresse une liste non exhaustive des situations considérées comme étant indépendantes de la volonté des transporteurs aériens (soit la troisième catégorie susmentionnée) : urgences médicales, ordres ou instructions de tout représentant d’un État. Dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, les situations suivantes seraient considérées comme étant indépendantes de la volonté du transporteur :

  • Perturbation de vols vers des lieux indiqués dans un avis du gouvernement interdisant les voyages ou les voyages non nécessaires en raison de la COVID-19;
  • Quarantaine ou isolement volontaire d’employés en raison de la COVID-19;
  • Refus de travail par des employés au titre de la partie II du Code canadien du travail, L.R.C. (1985), ch. L-2, (ou toute loi équivalente) en raison de la COVID-19;
  • Mesures additionnelles d’hygiène ou processus de dépistage auprès de passagers mis en place en raison de la COVID-19.

[9] En présence de situations autres que celles-là, les transporteurs aériens pourraient prendre des décisions influencées par la pandémie, comme celles d’annuler ou de regrouper des vols en raison des volumes de passagers à la baisse. Il faudrait évaluer les situations au cas par cas afin de déterminer si de telles situations sont attribuables au transporteur ou indépendantes de leur volonté. Si la perturbation était attribuable au transporteur aérien, le transporteur aérien serait assujetti à des obligations plus coûteuses.

[10] Dans le contexte extraordinaire de cette pandémie, les attentes raisonnables à l’égard du transport aérien ont changé, compte tenu des interdictions, des restrictions ou des avis gouvernementaux concernant les voyages, des pratiques de santé publique, et des incidences sur la demande de transport et sur les activités des transporteurs aériens.

CONCLUSION

[11] L’Office conclut que dans un contexte où la pandémie de la COVID-19 occasionnera une importante baisse des volumes de passagers et des perturbations des activités des transporteurs aériens, ces derniers devraient bénéficier d’exemptions temporaires à l’application du RPPA afin de leur donner une flexibilité accrue pour leur permettre de modifier les horaires de vols sans faire face à des coûts prohibitifs.

[12] Plus précisément, l’Office conclut qu’il n’est pas souhaitable, dans les circonstances actuelles, que les transporteurs soient obligés de verser des indemnités pour inconvénient à des passagers qui auraient été informés d’un retard ou d’une annulation de vol plus de 72 heures avant le départ original prévu du vol ou à des passagers qui seraient arrivés à destination avec moins de six heures de retard. L’Office conclut également qu’il n’est pas souhaitable que les transporteurs soient tenus d’offrir d’autres arrangements de voyages qui incluraient des vols d’autres transporteurs aériens avec qui ils n’ont pas d’entente commerciale.

ORDONNANCE

[13] L’Office ordonne que tous les transporteurs aériens soient exemptés :

  • de l’obligation, conformément aux alinéas 19(1)a) et 19(1)b) du RPPA, de verser des indemnités pour inconvénient
    • si le retard ou l’annulation de vol est communiqué aux passagers plus de 72 heures avant le départ indiqués sur le billet initial du passagers;

ou

    • si le retard ou l’annulation de vol est communiqué aux passagers moins de 72 heures avant l’heure de départ indiquée sur le billet initial, à condition que le transporteur verse aux passagers les indemnités suivantes pour inconvénients;
      • dans le cas d’un gros transporteur,

- 400 $ si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le billet initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures,

ou

-  700 $, si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le billet initial est retardée de neuf heures ou plus;

      • dans le cas d’un petit transporteur,

- 125 $, si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le billet initial est retardée de six heures ou plus, mais de moins de neuf heures,

ou

- 250 $, si l’heure d’arrivée du vol du passager à la destination indiquée sur le billet initial est retardée de neuf heures ou plus.

  • l’obligation prévue au paragraphe 19(2) du RPPA, soit de verser des indemnités pour inconvénient à des passagers qui auraient choisi d’être remboursés au lieu d’avoir d’autres arrangements de voyage, si le retard ou l’annulation du vol est communiqué aux passagers plus de 72 heures avant l’heure de départ indiquée sur le billet initial des passagers;
  • les obligations prévues aux sous-alinéas 17(1)a)(ii), 17(1)a)(iii) et 18(1)a)(ii) du RPPA, soit de fournir une réservation confirmée à bord d’un vol exploité par un transporteur avec qui le transporteur n’a pas d’entente commerciale.

[14] L’exemption est en vigueur immédiatement, reste valide jusqu’au 30 avril 2020, et pourra être prolongée suivant toute autre détermination que l’Office estimera nécessaire.

Membre(s)

Scott Streiner
Elizabeth C. Barker
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