Décision n° 144-A-2007

le 23 mars 2007

le 23 mars 2007

DEMANDE présentée par Martinair Holland N.V. en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'exploiter un service tout-cargo depuis Amsterdam, aux Pays-Bas, jusqu'à Toronto (Ontario), au Canada, et au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam, pendant la saison estivale 2007 de l'IATA.

Référence no M4212/M22-4


Martinair Holland N.V. (ci-après Martinair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 19 mars 2007.

L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 584-A-2006 du 25 octobre 2006.

Dans sa demande, Martinair déclare avoir l'intention d'utiliser des aéronefs MD11 sur les routes Amsterdam-Toronto-Los Angeles-Atlanta ou Seattle-Amsterdam, deux fois par semaine, jusqu'à la fin de la saison estivale 2007 de l'IATA, soit le 27 octobre 2007.

Aux termes de la licence no 975115, Martinair est autorisée à exploiter un service international régulier entre les Pays-Bas et le Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé le 2 juin 1989 (ci-après l'Accord).

La condition no 1 de la licence no 975115 se lit comme suit :

La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.

La condition no 2 de la licence no 975115 se lit comme suit :

Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume des Pays-Bas.

La Route 1 de l'Accord autorise l'exploitation de services au-delà de Montréal mais non au-delà de Toronto, sur la route Les Pays-Bas-Montréal-New York, New York-des points aux États-Unis d'Amérique devant être désignés par les Pays-Bas-Mexico, et vice versa. L'Accord prévoit aussi l'exercice de droits de trafic de la cinquième liberté sur la Route 1 entre Montréal et Houston et entre Montréal et Orlando. La Route 2 autorise l'exploitation de services entre les Pays-Bas et Montréal et/ou Toronto et/ou Halifax et/ou Ottawa, et vice versa, mais non au-delà de Toronto.

L'Accord n'autorise pas aux entreprises de transport aérien désignées par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à offrir un service aérien international régulier tout-cargo desservant Toronto et des points dans des pays tiers.

L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci. Les transporteurs aériens canadiens désignés pour desservir les Pays-Bas ont été avisés de la demande et ils ne s'y sont pas opposés. De plus, l'Office estime que le service proposé pourrait être avantageux pour les expéditeurs et les consommateurs.

L'Office note qu'aucune disposition de l'Accord n'autorise l'exploitation du service proposé par Martinair. Néanmoins, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral de transport aérien.

Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975115 de Martinair afin de lui permettre d'effectuer jusqu'à deux vols hebdomadaires tout-cargo du 25 mars au 27 octobre 2007 depuis Amsterdam jusqu'à Toronto et au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam.

À tous les autres égards, les services devront être exploités en conformité avec l'Accord.

Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Martinair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.

La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975115 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • Beaton Tulk
Date de modification :