Décision n° 584-A-2006
Avec la décision no 164-A-2007
le 25 octobre 2006
DEMANDE présentée par Martinair Holland N.V. en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, visant l'octroi d'un droit extrabilatéral afin d'exploiter un service tout-cargo à partir d'Amsterdam, dans les Pays-Bas jusqu'à Toronto (Ontario), au Canada, et au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam, pendant la saison hivernale 2006/2007 de l'IATA.
Référence no M4212/M22-4
Martinair Holland N.V. (ci-après Martinair) a demandé à l'Office des transports du Canada (ci-après l'Office) le droit énoncé dans l'intitulé. La demande a été reçue le 14 septembre 2006.
L'Office note que la présente demande vise le renouvellement de l'autorisation accordée par la décision no 187-A-2006 du 27 mars 2006.
Dans sa demande, Martinair déclare avoir l'intention d'utiliser des aéronefs tout-cargo MD11 ou Boeing 747 sur les routes Amsterdam-Toronto-Los Angeles-Atlanta ou Seattle- Amsterdam deux fois par semaine jusqu'à la fin de la saison hivernale 2006/2007 de l'IATA, soit le 24 mars 2007.
Aux termes de la licence no 975115, Martinair est autorisée à exploiter un service international régulier entre les Pays-Bas et le Canada conformément à l'Accord relatif au transport aérien conclu entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Royaume des Pays-Bas, signé le 2 juin 1989 (ci-après l'Accord).
La condition no 1 de la licence no 975115 se lit comme suit :
La licenciée est autorisée à exploiter la(les) route(s) énoncée(s) dans l'Accord.
La condition no 2 de la licence no 975115 se lit comme suit :
Le service international régulier autorisé par les présentes devra être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume des Pays-Bas.
La Route 1 de l'Accord prévoit l'exploitation de services au-delà de Montréal mais non au-delà de Toronto, sur la route Pays-Bas-Montréal-New York, New York-des points aux États-Unis d'Amérique qui doivent être désignés par les Pays-Bas-Mexico, et ce, dans les deux directions. En outre, l'Accord prévoit l'exercice de droits de trafic de la cinquième liberté sur la Route 1 entre Montréal et Houston et entre Montréal et Orlando. La Route 2 prévoit l'exploitation de services entre les Pays-Bas et Montréal, Toronto, Halifax et/ou Ottawa dans les deux directions, mais non au-delà de Toronto.
L'Accord n'autorise pas une entreprise de transport aérien désignée par le gouvernement du Royaume des Pays-Bas à offrir un service aérien international régulier tout-cargo desservant et Toronto et des points dans des pays tiers.
L'Office a étudié la demande et les documents déposés à l'appui de celle-ci.
L'Office note qu'aucune disposition de l'Accord n'autorise l'exploitation du service proposé par Martinair. Néanmoins, en vertu du paragraphe 78(2) de la Loi sur les transports au Canada (ci-après la LTC), l'Office peut, à titre provisoire, accorder l'autorisation d'exploiter un service qui n'est pas prévu aux termes d'un accord bilatéral de transport aérien.
L'Office note que les transporteurs canadiens désignés pour desservir les Pays-Bas ont été avisés de la demande et ils ne s'y sont pas opposés. De plus, le service proposé pourrait être avantageux pour les expéditeurs et les consommateurs.
Par conséquent, l'Office, conformément au paragraphe 78(2) de la LTC, modifie par les présentes les conditions nos 1 et 2 de la licence no 975115 de Martinair afin de lui permettre d'effectuer jusqu'à deux vols hebdomadaires tout-cargo du 29 octobre 2006 au 24 mars 2007 sur la route Amsterdam à Toronto et au-delà de Toronto vers des points aux États-Unis d'Amérique, sans droits de trafic de la cinquième liberté au-delà de Toronto, avec retour à Amsterdam.
À tous les autres égards, le service doit être exploité sous réserve des dispositions de l'Accord et de toutes ententes applicables que pourraient conclure le Canada et le Royaume des Pays-Bas.
Le droit accordé par les présentes ne soustrait pas Martinair à l'obligation de se conformer aux exigences d'autres lois ou règlements, y compris ceux qu'applique Transports Canada.
La présente décision fait partie intégrante de la licence no 975115 et y demeure annexée tant que ladite décision est en vigueur.
Membres
- Mary-Jane Bennett
- Baljinder Gill
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