Décision n° 144-C-A-2021

le 23 décembre 2021

DEMANDE présentée par Delia Guglielmi et Bartolomeo Di Ciero (demandeurs) contre Air Canada (défenderesse) au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA) concernant une perturbation d’horaire.

Numéro de cas : 
21-50096

[1] Les demandeurs ont acheté des billets aller-retour de Montréal (Québec) à Aruba, via Toronto (Ontario), dont le départ était prévu le 5 février 2020 et le retour le 13 février 2020. Le vol de retour d’Aruba à Toronto a été retardé de 1 heure 37 minutes en raison de mauvaises conditions météorologiques à Toronto qui ont retardé le vol de retour. Par conséquent, les demandeurs ont manqué leur vol de correspondance à destination de Montréal. Ils ont été réacheminés sur un autre vol dont le départ était prévu 24 heures plus tard. Plutôt que de prendre le vol de réacheminement, ils ont décidé de louer une voiture pour se rendre de Toronto à Montréal.

[2] Les demandeurs réclament ce qui suit :

  • un crédit de vol pour les deux vols à destination d’Aruba;
  • le remboursement de la partie inutilisée des billets;
  • le remboursement de la voiture louée et du carburant.

[3] De plus, selon les demandeurs, la défenderesse a omis d’offrir l’hébergement à Toronto par suite du retard.

[4] Aux fins de la présente demande, l’Office doit déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les règles applicables au billet du passager, comme indiqué dans le tarif de la défenderesse. Les dispositions pertinentes du tarif intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC2 containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of Air Canada Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between points in Canada/USA and points in Area 1/2/3 and between the USA and Canada, NTA(A) No. 458 (tarif) sont énoncées à l’annexe.

[5] Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de prendre les mesures correctives qu’il estime indiquées ou de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. Dans le cas présent, les demandeurs réclament un crédit de vol équivalent à deux vols à destination d’Aruba, un crédit que l’Office n’a pas le pouvoir d’ordonner.

[6] Les demandeurs ont subi une perturbation d’horaire puisque leur vol de retour a été retardé. Selon l’alinéa 10(1)c) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA), incorporé à la règle 5(C)(1) du tarif, les retards attribuables à des conditions météorologiques sont des situations indépendantes de la volonté du transporteur. Selon le paragraphe 10(2) du RPPA, un retard directement imputable à un retard précédent attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur est également considéré comme attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard précédent. Dans le cas présent, l’Office conclut que le retard qu’ont subi les demandeurs était attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur. L’aéronef qui devait exploiter le vol a subi un retard en raison de conditions météorologiques ; compte tenu de la courte durée de ce retard et de l’isolement des lieux à Aruba, et puisque la défenderesse a réacheminé les demandeurs sur le prochain vol disponible à destination de Montréal, l’Office conclut que la défenderesse a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard pour les demandeurs.

[7] Selon les règles 80(A)(1) et 80(A)(2) du tarif, les horaires ne sont pas garantis et le transporteur n’est pas responsable si l’heure des vols change en cas de force majeure. Selon la règle 80(B)(5) du tarif, advenant une perturbation d’horaire attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, ce dernier doit proposer des arrangements de voyage alternatifs, comme énoncé dans le RPPA. Le sous-alinéa 18(1)a)(i) du RPPA oblige un gros transporteur, comme la défenderesse, à fournir au passager une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui dont le départ aura lieu dans les 48 heures suivant la fin de l’événement ayant causé le retard.

[8] L’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué la règle 80(B)(5) du tarif en réacheminant les demanderesses sur le prochain vol disponible dont le départ était prévu dans les 48 heures subséquentes, conformément au sous-alinéa 18(1)a)(i) du RPPA. Puisque le retard était attribuable à une situation indépendante de la volonté du transporteur, celui-ci n’était pas obligé, aux termes du RPPA, de fournir un hébergement à l’hôtel aux demandeurs.

[9] Les demandeurs affirment que les autres passagers voyageant en provenance d’Aruba n’ont pas été réacheminés et qu’ils ont pu prendre le vol de correspondance d’origine reliant Toronto à Montréal. Toutefois, l’Office accepte l’explication de la défenderesse selon laquelle les six autres passagers à destination de Montréal ont été réacheminés sur un vol partant le lendemain.

[10] Selon les règles 100(D)(3) et 100(D)(4)(b)(ii), si un passager décide de ne pas prendre son vol par suite d’une perturbation d’horaire, il pourrait avoir droit à un remboursement pour une partie de son billet, selon la catégorie de billet. Cependant, selon la règle 100(A)(1) du tarif, les billets au tarif de base en classe économique sont entièrement non remboursables et ne donnent droit à aucun crédit pour les voyages futurs. Les demandeurs avaient acheté des billets en classe économique non remboursables. Par conséquent, l’Office conclut qu’ils n’ont droit à aucun remboursement pour la partie inutilisée de leurs billets.

[11] L’Office conclut que la défenderesse a correctement appliqué les conditions énoncées aux règles 80 et 100 de son tarif et au sous-alinéa 18(1)a)(i) du RPPA. Par conséquent, les demandeurs n’ont droit à aucune indemnisation pour les dépenses qu’ils ont supportées relativement à la location d’une voiture et au carburant. L’Office rejette la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 144-C-A-2021

International Passenger Rules and Fares Tariff No. AC2 containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of Air Canada applicable to the Transportation of Passengers and Baggage between points in Canada/USA and points in Area 1/2/3 and between the USA and Canada

Remarque : Le tarif d’Air Canada a été déposé en anglais seulement.

Rule 80 Schedule Irregularities                                                    

(A) General

(1) Schedules not guaranteed. Times and aircraft type shown in timetables are elsewhere are approximate and not guaranteed, and form no part of the contract of carriage. Schedules are subject to change without notice.

….

(2) Carrier not responsible

Carrier assumes no responsibility for passengers making connections not included as part of the itinerary set out in the ticket. Carrier is not responsible for changes, errors or omissions either in timetables or other representations of schedules. The carrier will not guarantee and will not be held liable for cancellations or changes to flight times that appear on passengers’ tickets due to force majeure, including labour disruptions or strikes.

….

(B) Schedule Irregularity

….

(5) In the event of a Schedule Irregularity that is outside of Air Canada’s control, Air Canada will provide alternate alternate travel arrangements as set out in the APPR.

….

Rule 100 Refund

(A) General

Refund by carrier: for unused ticket or portion thereof, or miscellaneous charges order, refund will be made in accordance with this rule.

(1) Economy basic tickets are entirely non-refundable and hold no credit for future travel.

….

(D) Involuntary Refund

….

(3) General Refund

The term “General Refund” for the purpose of this paragraph, shall mean any refund of a ticket or portion thereof other than the Involuntary Refund as defined above, which includes but is not limited to any circumstances that are outside the carrier’s control, such as situations described in rule 70 (check-in and boarding time limits), Rule 75 (refusal to transport), and schedule irregularities outside carrier’s control, including situations in which passenger chooses to no longer travel.

(4) Amount of General Refund

(b) In all other cases, the amount of General Refund will be as follows and is subject to fare refundability in accordance to the fare rules:

(ii) when any ticket coupons have been used, the amount of the refund will be:

The difference, if any, between the fare, taxes, fees, charges and surcharges paid and the fare, taxes, fees, charges and surcharges applicable for transportation used, less any applicable cancellation/change fee or penalty, as set out in the applicable fare.

Note: the most restrictive cancellations/change fee applies.
 ….

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Heather Smith
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