Décision n° 145-A-2010

le 26 avril 2010

le 26 avril 2010

DEMANDE présentée par EFS European Flight Service AB conformément au paragraphe 73(2) de la Loi sur les transports au Canada, L.C. (1996), ch. 10, modifiée, en vue d'obtenir une licence pour l'exploitation d'un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Suède et des points situés au Canada.

Référence no M4212/E357-2


EFS European Flight Service AB (demanderesse) a demandé à l'Office des transports du Canada (Office) une licence pour l'exploitation du service énoncé dans l'intitulé.

La demanderesse a déposé un affidavit attestant qu'elle n'a pas enfreint, depuis les douze mois précédant le dépôt de la demande, l'article 59 de la Loi sur les transports au Canada (LTC) en effectuant la vente, directe ou indirecte, ou en faisant l'offre publique de vente au Canada, du service aérien visé par la demande sans détenir pour celui-ci la licence requise. La demanderesse s'est également engagée relativement audit service à ne pas enfreindre l'article 59 de la LTC avant qu'une licence lui soit délivrée. L'Office constate qu'il n'existe aucune preuve établissant que la demanderesse a enfreint l'article 59 de la LTC depuis les douze mois précédents.

Après étude de la demande, l'Office est convaincu que la demanderesse répond aux conditions mentionnées au paragraphe 73(2) de la LTC.

Par conséquent, l'Office délivrera à la demanderesse une licence l'autorisant à exploiter un service international à la demande pour effectuer des vols affrétés entre des points situés en Suède et des points situés au Canada.

Conformément au paragraphe 74(1) de la LTC, l'Office estime indiqué d'inclure les conditions ci-dessous dans la licence qui sera délivrée conformément à la présente décision.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prescrites par le Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58, modifié (RTA), aux conditions exigeant la détention d'un document d'aviation canadien délivré par le ministre des Transports et de la police d'assurance responsabilité réglementaire prévue à l'article 7 du RTA, et aux conditions suivantes auxquelles la licence est assujettie conformément au paragraphe 74(1) de la LTC :

  1. La licenciée est autorisée à effectuer des vols affrétés entre des points situés en Suède et des points situés au Canada.
  2. Il est interdit à la licenciée d'acheminer du trafic local entre des points situés au Canada.

Membres

  • Raymon J. Kaduck
  • J. Mark MacKeigan

Membre(s)

Raymon J. Kaduck
J. Mark MacKeigan
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