Décision n° 145-C-A-2021

le 24 décembre 2021

DEMANDE présentée par Kenneth Fraser contre WestJet, au titre du paragraphe 110(4) du Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 (RTA), concernant un retard de vol.

Numéro de cas : 
21-50089

[1] Kenneth Fraser a acheté un billet pour un vol aller-retour avec WestJet de Vancouver (Colombie-Britannique) à San José del Cabo, Mexique. Le départ de son vol de retour était prévu le 3 janvier 2020, via Calgary (Alberta).

[2] Le vol de San José del Cabo à destination de Calgary a été retardé d’environ 30 minutes. Après qu’il a récupéré ses bagages à l’aéroport de Calgary, M. Fraser a tenté de les déposer au comptoir de WestJet avant son vol de correspondance à destination de Vancouver, mais on l’a informé qu’il n’y avait plus assez de temps pour placer ses bagages à bord du vol. Par conséquent, M. Fraser a été réacheminé sur un vol qui partait le lendemain matin et il a passé la nuit à l’hôtel à Calgary.

[3] M. Fraser affirme que WestJet n’avait pas suffisamment de personnel pour s’occuper des passagers au comptoir de WestJet à l’aéroport de Calgary, et qu’elle n’a pas fourni de raison satisfaisante pour laquelle le vol de San José del Cabo avait été retardé. Il prétend également que certains autres passagers du vol retardé arrivant de San José del Cabo ont eu le droit de monter à bord du vol de correspondance à destination de Vancouver. M. Fraser réclame le remboursement du coût de son hébergement à hôtel à Calgary, soit 183 CAD.

[4] En ce qui a trait à l’affirmation de M. Fraser voulant que WestJet n’avait pas suffisamment de personnel le soir du 3 janvier 2020, l’Office estime que cette question en est une de qualité de service. L’Office n’a pas le pouvoir de se prononcer sur la qualité du service qu’un passager reçoit d’un transporteur aérien. Lorsque l’Office se penche sur une plainte relative au transport aérien, sa compétence s’étend, entre autres, à la question d’examiner si le transporteur a correctement appliqué les conditions de transport énoncées dans son tarif. Si l’Office conclut que le transporteur n’a pas correctement appliqué son tarif, il peut ordonner au transporteur de verser des indemnités à quiconque pour toutes dépenses supportées en raison de la non-application du tarif. Les dispositions pertinentes du tarif de WestJet intitulé International Passenger Rules and Fares Tariff No. WS1 Containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of WestJet applicable to the Transportation of passengers and baggage between points in United States/Canada and points in Area 1/2/3 and between points in the US and points in Canada sont énoncées à l’annexe.

[5] Les deux parties ne s’entendent pas sur la question de savoir si WestJet a informé M. Fraser de la raison précise pour laquelle le vol de San José del Cabo à Calgary a été retardé. Cependant, étant donné que M. Fraser n’a pas réclamé de dépenses relatives au fait présumé qu’il n’a pas été informé de la raison précise du retard du vol, l’Office ne se penchera pas sur cet aspect de la demande.

[6] WestJet affirme que le vol de San José del Cabo est arrivé à Calgary à 20 h 18, soit 31 minutes plus tard que l’heure d’arrivée prévue sur la carte d’embarquement de M. Fraser. Selon le registre des informations de vol fourni par WestJet, le vol a quitté la porte d’embarquement une minute après l’heure de départ prévue en raison du matériel de piste, un retard indiqué comme étant relevant de sa responsabilité. Le registre montre un retard additionnel de 30 minutes en raison de problèmes liés au contrôle de la circulation aérienne à San José del Cabo, qui selon WestJet étaient une initiative de gestion de la circulation prise par le contrôle de la circulation aérienne ce jour-là. WestJet soutient que les retards causés par les décisions du contrôle de la circulation aérienne sont indépendants de la volonté du transporteur comme l’énonce l’alinéa 10(1)(g) du Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 (RPPA). À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que le vol a été retardé pour des raisons indépendantes de la volonté de WestJet.

[7] WestJet affirme qu’en raison de ce retard, M. Fraser est arrivé à Calgary 72 minutes avant l’heure de départ prévue de son vol à destination de Vancouver, et que la durée minimale de correspondance est de 75 minutes. WestJet soutient également que M. Fraser a tenté d’enregistrer ses bagages à 20 h 59, soit 31 minutes avant l’heure de départ prévue du vol à destination de Vancouver, et affirme que le délai limite d’enregistrement des bagages est de 60 minutes avant l’heure de départ prévue du vol. WestJet affirme que certains passagers du vol retardé qui n’avaient pas de bagages enregistrés ont eu droit de monter à bord du vol de correspondance à destination de Vancouver.

[8] La règle 30(A)(5)(B) du tarif de WestJet indique que l’enregistrement et le dépôt des bagages doivent être effectués au moins 60 minutes avant le départ. M. Fraser n’a pas réfuté l’affirmation de M. Fraser selon laquelle il a tenté de déposer ses bagages 31 minutes avant l’heure de départ prévue du vol à destination de Vancouver.

[9] Selon l’article 19 de la Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal (Convention de Montréal), laquelle est incorporée par renvoi au tarif de WestJet dans la règle 55, WestJet est responsable des dommages occasionnés par le retard de vol, à moins qu’elle ne prouve qu’elle a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter le dommage ou qu’il lui a été impossible de les prendre. WestJet affirme qu’après que M. Fraser a manqué le délai limite du dépôt des bagages, elle lui a réservé un siège à bord d’un autre vol conformément au sous-alinéa 18(1)(a)(i) du RPPA. Dans le cas d’un retard de vol indépendant de la volonté de WestJet, cette partie du RPPA exige que WestJet offre à M. Fraser une réservation confirmée sur le prochain vol disponible, exploitée par WestJet ou un autre transporteur avec qui elle a conclu un accord commercial, vers sa destination. À la lumière de ce qui précède, l’Office conclut que WestJet a pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s’imposer pour éviter les dommages et n’est donc pas responsable des dépenses supportées par M. Fraser lorsqu’il a dû passer la nuit à Calgary.

[10] L’Office note que dans le cas d’un retard indépendant de la volonté du transporteur, ni le tarif de WestJet ni le RPPA n’exige d’offrir aux passagers un hébergement à l’hôtel.

[11] Compte tenu de ce qui précède, l’Office conclut que WestJet a correctement appliqué les conditions énoncées au tarif et rejette donc la demande.


ANNEXE À LA DÉCISION NO 145-C-A-2021

International Passenger Rules and Fares Tariff No. WS1 Containing Local Rules, Fares & Charges on behalf of WestJet applicable to the Transportation of passengers and baggage between points in United States/Canada and points in Area 1/2/3 and between points in the US and points in Canada

Remarque : Le tarif de WestJet a été déposé en anglais seulement.

Rule 30 Refusal to Transport

(A) The carrier will refuse to transport, or will remove any guest at any point for any of the following reasons:

….

(5) Failure to comply with carrier’s rules and regulations

When the guest fails or refuses to comply with rules and regulations as stated in this tariff.

….

(b)     Cut off time

         Check-in counter 60 minutes

         Baggage counter 60 minutes

Gate 10 minutes

Note 1: Check in and baggage drop off must be completed at least 60 minutes prior to departure.

Note 2: Passengers must allow adequate time to clear through security and customs (when applicable). If a passenger arrives at the gate less than 10 minutes before departure and the aircraft is already boarded, her/she will be refused transport. Passengers must allow time to be cleared through security and customs (when applicable). If a passenger arrives at the gate less than 10 minutes prior to departure and the aircraft is already boarded, he/she will be denied boarding.

….                                                                                                                                

Rule 55 Limitation of Liability – Passengers

(A) For travel governed by the Montreal Convention

For the purpose of international carriage governed by the Montreal Convention, the liability rules set out in the Montreal Convention are fully incorporated herein and shall supersede and prevail over any provisions of this tariff which may be inconsistent with those rules.

….

Rule 75 Schedule Irregularities

….

(D) Prior to travel

….

(3) Irregular operations: non-carrier controlled:

….

(b) The carrier will offer the passenger the choice to travel on another of its scheduled flights on the same route as the passenger was originally ticketed or to travel on a different routing operated by the carrier to the same ticketed destination.

….

Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150

Arrangements alternatifs — situation indépendante de la volonté du transporteur

18(1) Si les alinéas 10(3)b) ou c) s’appliquent au transporteur, celui-ci fournit aux passagers, sans frais supplémentaires, les arrangements de voyage alternatifs ci-après pour que les passagers puissent compléter l’itinéraire prévu dès que possible :

(a)  dans le cas d’un gros transporteur :

(i)   une réservation confirmée pour le prochain vol disponible exploité par lui, ou par un transporteur avec lequel il a une entente commerciale, suivant toute route aérienne raisonnable à partir de l’aéroport où se trouve le passager vers la destination indiquée sur le titre de transport initial du passager et dont le départ aura lieu dans les quarante-huit heures suivant la fin de l’évènement ayant causé le retard ou l’annulation de vol ou le refus d’embarquement,

[…]

Convention pour l’unification de certaines règles relatives au transport aérien international – Convention de Montréal

Article 19 – Retard

Le transporteur est responsable du dommage résultant d'un retard dans le transport aérien de passagers, de bagages ou de marchandises. Cependant, le transporteur n'est pas responsable du dommage causé par un retard s'il prouve que lui, ses préposés et mandataires ont pris toutes les mesures qui pouvaient raisonnablement s'imposer pour éviter le dommage, ou qu'il leur était impossible de les prendre.

Membre(s)

Inge Green
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