Décision n° 148-C-A-2023
Demande déposée par Stéphane Monnière, Patrick Beaudin, Dina LaBattaglia, Kurt Beaudin, Nathalie Durand, Julien Mongeau, Marie-Josée Durand, Maxim Mongeau, Carole Bonhomme Durand et Michel Labonté (demandeurs) contre Air Transat A.T. Inc. (défenderesse) concernant un retard de vol
[1] Les demandeurs ont acheté des billets auprès de la défenderesse pour un vol aller-retour de Montréal (Québec) à Cayo Coco, Cuba. Le départ était prévu à 10 h le 10 janvier 2020, et le retour, à 15 h 50 le 17 janvier 2020. Cependant, le vol de retour (vol TS0495) a été retardé et est arrivé à Montréal à 2 h 53 le 18 janvier 2020, plus de 7 heures plus tard que prévu.
[2] Les demandeurs réclament une indemnité de 700 CAD chacun au titre du Règlement sur la protection des passagers aériens (RPPA).
[3] Dans la présente décision, le rôle de l’Office des transports du Canada (Office) consiste à déterminer si la défenderesse a correctement appliqué les conditions de son tarif applicables aux billets que les demandeurs ont achetés. Le tarif est un document juridique qui contient les conditions et autres règles qui s’appliquent au billet du passager. Le RPPA est incorporé au tarif par renvoi.
Retard
[4] Les parties conviennent que le vol TS0495 a été retardé, et ce, de plus de 7 heures. Les demandeurs soutiennent que le retard est attribuable à la défenderesse et qu’une indemnisation leur est due au titre du RPPA. La défenderesse reconnaît que le retard lui était attribuable, mais prétend qu’il était nécessaire par souci de sécurité et donc, qu’aucune indemnisation n’est due aux demandeurs selon le RPPA.
[5] La défenderesse explique que l’aéronef qui devait exploiter le vol des demandeurs de Cayo Coco à Montréal (vol TS0495) devait exploiter un vol de Montréal à Cayo Coco (vol TS0494) avant. La défenderesse avance que l’aéronef devant initialement exploiter ces deux vols a été retardé à Montréal à cause de problèmes techniques imprévus découverts avant le vol TS0494. En s’appuyant sur des rapports préparés au moment de l’incident, elle démontre qu’un problème technique a été découvert juste avant le vol TS0494, ce qui a nécessité le retour de l’aéronef à la porte d’embarquement. Un deuxième aéronef a été préparé pour le vol TS0494, mais celui-ci présentait un problème de moteur, ce qui a nécessité la préparation d’un troisième aéronef. Par conséquent, le vol TS0494 est arrivé à Cayo Coco 7 heures et 30 minutes plus tard que prévu, ce qui a par la suite retardé le départ du vol TS0495 subséquent de plus de 7 heures.
[6] La défenderesse soutient qu’elle a pris toutes les mesures possibles afin d’atténuer les conséquences du retard. Elle affirme qu’elle a communiqué le retard aux passagers et a réajusté l’heure de leur correspondance à l’aéroport de Cayo Coco afin qu’ils puissent rester à leur complexe hôtelier en formule tout inclus.
[7] Selon les demandeurs, le fait que l’aéronef qui devait exploiter leur vol a dû être remplacé deux fois avant le départ de Montréal démontre une négligence d’entretien attribuable au transporteur et non un problème de sécurité comme le prétend la défenderesse.
[8] Selon le RPPA, si une perturbation de vol est directement imputable au retard d’un vol précédent qui a été causé par une situation attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité, cette perturbation est également considérée comme étant due à une situation attribuable au transporteur, mais nécessaire par souci de sécurité si ce dernier a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences du retard du vol précédent.
[9] Dans le cas présent, la défenderesse prétend que le vol TS0495 a été retardé à cause de défaillances mécaniques découvertes lors du vol précédent. Dans la décision 122‑C‑A‑2021 (décision d’interprétation du RPPA), l’Office a précisé que les perturbations découlant des vérifications d’avant vol ne font pas partie des activités de maintenance planifiées et sont considérées comme étant attribuables au transporteur, mais nécessaires par souci de sécurité. Les rapports de vols déposés par la défenderesse démontrent que l’aéronef qui devait opérer le vol TS0494 et ensuite le vol TS0495 a été retourné à la porte d’embarquement à deux reprises en raison de problèmes identifiés avant le décollage de Montréal. L’Office considère que la défenderesse a démontré que la situation du vol TS0494 le 17 janvier 2020 correspond à cette définition : des problèmes mécaniques impossibles à prévoir et découverts pendant les vérifications d’avant vol. Dans les circonstances, l’Office considère que le retard du vol TS0495 est directement attribuable aux défaillances mécaniques découvertes lors du vol TS0494 puisque les vols TS0494 et TS0495 faisaient partie d’une rotation entre Montréal et Cayo Coco.
[10] Dans la décision d’interprétation du RPPA, l’Office a également précisé qu’afin de déterminer si le transporteur a pris toutes les mesures raisonnables pour atténuer les conséquences d’un retard précédent, il faut tenir compte des circonstances entourant l’effet domino, qui peut inclure, entre autres, la durée de l’effet domino, l’éloignement et si l’événement a lieu à l’étranger, la disponibilité d’un autre aéronef ou d’un autre équipage et les effets sur les activités du transporteur.
[11] Dans le cas présent, les défaillances mécaniques ont été découvertes à Montréal et la défenderesse a expliqué qu’elle a procédé à deux changements d’appareils pour minimiser la durée totale du retard. Entre temps, la défenderesse a également réajusté le temps de transport des demandeurs vers l’aéroport de Cayo Coco afin de tenir compte de l’arrivée tardive de l’appareil et permettre aux demandeurs de rester au complexe hôtelier.
[12] L’Office convient que le vol TS0495 a dû partir de Cayo Coco, située à l’étranger, et que la défenderesse a donc dû attendre l’arrivée du vol TS0494 de Montréal pour exploiter le vol TS0945. De plus, le vol TS0495 avait lieu directement après le vol TS0494, suivant un bref délai entre les deux vols et donc, la durée de l’effet domino était plutôt courte puisqu’elle était limitée au vol TS0495. À la lumière des éléments de preuve aux archives, l’Office conclut que la défenderesse a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour atténuer les conséquences du retard du vol TS0494 sur le vol des demandeurs.
[13] L’Office conclut donc que la défenderesse a démontré que le retard du vol TS0495 le 17 janvier 2020 est directement attribuable au retard du vol TS0494 et qu’elle a pris toutes les mesures raisonnables dans les circonstances pour atténuer les conséquences du retard. Pour cette raison, l’Office convient que le retard du vol TS0495 est attribuable à la défenderesse, mais nécessaire par souci de sécurité.
[14] Étant donné que le retard du vol TS0495 était attribuable à la défenderesse, mais nécessaire par souci de sécurité, l’Office conclut que la défenderesse n’avait pas à offrir d’indemnisation aux passagers et donc, qu’elle a correctement appliqué son tarif.
Communication
[15] Les demandeurs ne sont pas satisfaits des renseignements qui leur ont été fournis avant le départ de leur vol, affirmant que la défenderesse n’a pas communiqué les raisons du retard. Toutefois, les demandeurs ne réclament pas d’indemnités pour des dépenses qu’ils auraient supportées en raison des communications de la défenderesse. Par conséquent, les demandeurs ne disposent d’aucun recours à cet égard.
[16] Depuis cet incident, l’Office a précisé dans la décision d’interprétation du RPPA l’obligation des transporteurs de donner aux passagers des renseignements clairs, précis et en temps opportun.
Conclusion
[17] L’Office rejette la demande.
Dispositions en référence | Identifiant numérique (article, paragraphe, règle, etc.) |
---|---|
Règlement sur les transports aériens, DORS/88-58 | 110(4) |
Règlement sur la protection des passagers aériens, DORS/2019-150 | 11(2); 11(3) |
International Passenger Rules and Fares Tariff CGR1 Containing Local Rules, Fares & Charges on Behalf of Air Transat Applicable to the Transportation of Passengers and Baggage Between Points in Canada/USA and Points in Area 1/2/3, CTA 241 | 2 |
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