Décision n° 15-A-1988

le 9 mars 1988

le 9 mars 1988

DEMANDE présentée par Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air en autorisation de desservir également Moosonee/Moose Factory (Ontario) aux termes du permis nE A.T.C. 4235/86(NS).

DÉCISION : AGRÉMENT DE LA DEMANDE.

Référence nE 2-F328-12A

NE 10421 au rôle


La présente demande a été déposée auprès du Comité des transports aériens de la Commission canadienne des transports. Toutefois, depuis le 1er janvier 1988, l'Office national des transports est maintenant responsable du règlement de tous les dossiers envoyés à la Commission avant le 31 décembre 1987 en vertu du paragraphe 272(3) de la Loi nationale de 1987 sur les transports, S.C. 1987, ch. 34.

Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air (ci-après le demandeur) a demandé l'autorisation énoncée dans l'intitulé. La demande a été reçue le 11 août 1987.

Aux termes du permis nE A.T.C. 4235/86(NS), le demandeur est autorisé à exploiter un service aérien commercial de la classe 2 (régulier entre points déterminés), au moyen d'aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et D afin de desservir North Bay, Timmins et Attawapiskat (Ontario).

Avis de la demande a été publié les 26 et 27 août 1987 dans les journaux des régions visées et signifié aux transporteurs aériens concernés et aux autres intéressés. Le 23 septembre 1987, le représentant d'Air Ontario Inc. (ci-après Air Ontario) a demandé une prolongation du délai pour déposer une intervention, et le Comité lui a accordé jusqu'au 7 octobre 1987 pour le faire. Une intervention à l'encontre de la demande a par la suite été déposée par Air Ontario. Le demandeur a répliqué à l'intervention. Quarante interventions à l'appui de la demande ont été déposées.

La clôture des débats a eu lieu le 26 octobre 1987. Toutes les plaidoiries font partie du dossier public et elles peuvent être consultées dans les bureaux de l'Office par quiconque le désire. Des copies peuvent aussi être envoyées à ceux qui en font la demande au secrétaire de l'Office.

L'Office a étudié la demande, les documents à l'appui de celle-ci et l'intervention précitée.

Dans son intervention, Air Ontario fait valoir que le service proposé nuira à son service entre Timmins, Moosonee, Fort Albany, Kashechewan, Attawapiskat et Winisk/ Peawanuk. Le tronçon Timmins - Moosonee représente 56 p. 100 du trafic du point de vue des recettes sur cette route et toute baisse nuirait automatiquement aux services réguliers vers les autres localités. Le marché de cette liaison est fragile et limit; le trafic de l'intervenant s'y est peu accru, s'établissant à environ 8 p. 100 au cours des deux dernières années. Il s'agit d'un marché où il est très difficile d'accroître le trafic. En 1986, le coefficient d'occupation s'établissait à 57 p. 100 et le coefficient de charge à 58 p. 100 et, en 1987, ces coefficients ont accusé une baisse. Air Ontario signale que la grande partie du trafic passagers du demandeur serait détournée de ses services, ce qui compromettrait grandement leur viabilité.

Les intervenants à l'appui ont fait remarquer que le service entre Moosonee et Timmins laisse à désirer et que ce n'est qu'après avoir senti la menace de la concurrence qu'Air Ontario y a apporté des améliorations. À cet égard, nous avons examiné les indicateurs de ce dernier pour la période de 1985 à 1987.

Vers la fin de novembre 1985, le service entre Timmins et Moosonee était offert à raison de 20 vols allers-retours par semaine. Cette fréquence a été maintenue jusqu'en avril 1986, moment où elle a été ramenée à 17 vols hebdomadaires allers-retours. En août 1986, Air Ontario a ajouté un vol hebdomadaire aller-retour et, en décembre de la même année, il a porté à 22 ses vols hebdomadaires. En juillet 1987, le nombre de ces vols a été ramené à 18 puis porté a 23 en octobre suivant. Cette dernière augmentation a fait suite à la publication, en août 1986, d'un avis public de la demande de Frontier Air relative à l'exploitation d'un service du même genre entre Moosonee et Timmins.

Une comparaison de l'horaire du vol aller-retour quotidien que propose le demandeur en semaine avec l'horaire actuel d'Air Ontario révèle que le vol du demandeur ferait double emploi avec l'un des vols d'Air Ontario entre Moosonee et Timmins. Cependant, les vols du demandeur sont plus intéressants car ils ne comportent pas d'arrêt tandis que ceux d'Air Ontario font escale à Cochrane ou Kapuskasing. Par contre, le demandeur se propose d'utiliser des aéronefs plus petits que le HS748.

Le demandeur fait valoir qu'il transportera environ 2 000 passagers par année entre Timmins et Moosonee. Ce volume représente approximativement 21 p. 100 du trafic passagers qu'Air Ontario achemine entre ces points et environ 6 p. 100 du trafic que celui-ci transporte sur sa liaison longeant la côte ouest de la baie James et de la baie d'Hudson. Il se peut qu'Air Ontario perde une partie de son trafic, mais bon nombre des intervenants à l'appui ont démontré que les services existants ne répondent pas à la demande. En outre, ils ont signalé que les services de transport de marchandises sont souvent insuffisants. L'Office estime que le service proposé se taillerait un marché chez les clients qui ne sont pas entièrement satisfaits de l'unique service actuel; de plus, il susciterait jusqu'à un certain point, du trafic nouveau, ce qui atténuerait les effets néfastes du détournement de trafic d'Air Ontario.

Grâce au service proposé, les usagers pourraient avoir le choix du transporteur entre Moosonee et Timmins, ce qui n'est pas le cas présentement. Plusieurs des tenants ont signalé cet aspect du service proposé. Il est également à noter que les vols sans escale que propose le demandeur constituent un autre avantage pour les passagers.

À la lumière de ce qui précède, l'Office est d'avis qu'il existe, pour le service proposé, un besoin qui n'est pas comblé. En conséquence, le service en question ne nuira que légèrement au licencié en place, et les avantages d'une concurrence accrue au point proposé l'emportent sur ces effets secondaires. L'Office estime que le demandeur a la capacité requise et les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre et maintenir le service proposé qui répondrait aux besoins du public. Qui plus est, l'Office estime que les prévisions du demandeur permettent de croire que le service sera viable. Par conséquent, l'Office est convaincu que la demande relative au service projeté doit être accordée. La demande est par les présentes agréée.

Une licence en vue d'exploiter un service intérieur régulier entre points déterminés de la classe 2 afin de desservir North Bay, Timmins, Attawapiskat et Moosonee/Moose Factory (Ontario) sera délivrée à Rog-Air Limited exerçant son activité sous le nom commercial de Frontier Air dès qu'il se sera conformé aux exigences applicables de l'Office.

La licence qui sera délivrée conformément à la présente décision sera assujettie aux conditions prévues au Règlement sur les transports aériens, DORS 88-58, ainsi qu'à la condition suivante :

Le licencié est autorisé à utiliser des aéronefs à voilure fixe des groupes B, C et D.

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